DISPARITION DES DIVERSES CLASSES DE NON CITOYENS
dotèrent certaines villes latines d'un privilège en vertu duquel les habitants qui auraient géré une fonction municipale deviendraient citoyens romains. On distinguait à cet égard le majus et le minus latium (G., I, 95, 96). Dans les villes qui jouissaient du majus latium, on parvenait à la cité en gérant une magistrature municipale ou un honor, ou simplement en obtenant la qualité de décurion. Dans les villes n'ayant que le minus latium, on ne devenait citoyen qu'à la suite d'une magistrature ou d'un honor (*). Enfin , un ^énatusconsulte, rendu dans le premier siècle de l'Empire, décida que si un pérégrin, un latin ou un romain avaient, en se mariant, commis une erreur sur leur propre nationalité ou sur celle de leur conjoint, ils pouvaient, en prouvant leur erreur, effacer le vice de leur union et la transformer en juste nuptiœ. En même temps, la cité était acquise aux deux époux, ou à celui des deux qui ne l'avait pas. Mais il fallait pour que cette erroris causas probatio fût accueillie qu'il y eut déjà un enfant né du mariage (G., I, 67-76). (V. n° 103).
Caracalla vint compléter l'œuvre d'assimilation commencée par ses prédécesseurs, en accordant, par un édit formel, le droit de cité à tous les habitants de l'Empire romain (17. Dig, De statu homin., I, 5). Après cette constitution, il n'y eut plus dans Vorbis romanus, en dehors des cives romani, que certaines classes d'affranchis non cives, les affranchis latinijuniani et dediticii (V. n° 69), et certaines peuplades barbares transplantées sur le sol de l'Empire, et qui sous le nom de dediticii, fœderati, lœti conservaient leurs coutumes nationales. Sous Justinien, après qu'il eut supprimé toutes les distinctions entre les diverses classes d'affranchis (V. n° 70), la qualité de sujet impérial se confond avec celle de civis. En face du civis, il n'y a plus que le barbarus, ennemi permanent de la civilisation romaine , et auquel on ne reconnaît aucun
80. — (1) Mispoulet, Inst. polit, des Romains, t. II, pp. 62 et suiv.; Beaudouin, Nouvelle revue historique de droit, 1879, pp. i et suiv., ili et suiv.
droit (2). On en est donc revenu au point de départ; mais au cours de cette longue suite de siècles, la notion même du civis s'est transformée. La qualité de citoyen n'est plus le privilège exclusif d'un nombre restreint d'individus , habitant une cité au territoire peu étendu. Elle appartient désormais à toute personne faisant partie de Yorbis romanus, c'est-à-dire à tous ceux qui habitent le monde civilisé connu des anciens (3).
Subdivision des hommes libres en ingénus
et affranchis.
61. — Nous avons mentionné plus haut (V. n° 42), en parlant de la division des personnes en hommes libres et esclaves, une subdivision des hommes libres en ingénus et affranchis. Nous revenons maintenant à cette distinction, que pour des raisons de méthode nous avions intentionnellement abandonnée.
Les ingénus, ingenui, sont ceux qui sont nés libres, les affranchis sont ceux qui sont nés esclaves et n'ont été élevés à la liberté qu'après leur naissance, par un acte d'affranchissement émané du maître. Cette abdication volontaire de la puissance dominicale qui mettait fin à l'esclavage (V. n° 49-2°), portait le nom caractéristique de manumissio, de manu mittere. L'esclave affranchi s'appelait libertinus, oa libertus, suivant qu'on l'envisageait dans ses rapports avec d'autres que l'ancien maître ou dans ses rapports avec ce dernier, qui de dominus devenait patronus (G., I, 10, il ).
(2) Au Bas-Empire ce sont les Barbares qui composent presque exclusivement l'armée. Quelques-uns pour prix de leurs services obtiennent le droit de cité et la participation aux honneurs. Depuis la seconde moitié du iv* siècle , on les voit partout, non seulement à Tannée, mais à la cour, dans les conseils de l'Empereur, dans les plus hautes magistratures. Mais il est probable que les Barbares élevés à ces dignités avaient reçu expressément le titre de citoyens.
(3) Accarias, t. I, n° 51.