AFFRANCHISSEMENT
Affranchissement dans le système du Jus strictum.
62. — Conditions de validité de l * affranchissement. — i° Pour être valable, l'affranchissement devait s'appliquer à un individu soumis à l'esclavage conformément au droit» jtista servitus. C'est ainsi que Yingenuus qui était en état de servitude de fait, in servitute, ne devenait pas , malgré l'affranchissement, un affranchi. Il restait ingenuus (Paul, Sent., V. I, § 2). 2° L'affranchissement supposait un acte volontaire de la part du maître, et par suite, l'esclave qui s'est enfui et qui vit en état de liberté de fait, in liber tate, n'est pas libre. Son maître peut le reprendre à tout moment. 3° Enfin le maître ne peut affranchir valablement qu'un esclave sur lequel il a la propriété quiritaire, dominium ex jure quiritium.
A ces conditions de fond devaient se joindre des conditions de forme. La volonté du maître affranchissant était inefficace tant qu'elle ne s'était pas exprimée dans certaines formes consacrées par la coutume. L'emploi de ces formes était jugé nécessaire, à raison des conséquences sociales de l'affranchissement. L'affranchi devenant en effet membre de la cité, il est nécessaire que le peuple intervienne d'une façon au moins indirecte dans l'acte qui va introduire dans la cité un citoyen de plus (*). Les trois formes d'affranchissement employées dans la période du Jus strictum étaient le cens, la vindicta, le testament.
1°. A/franchissement censu (2). — Cette forme, sans doute la plus ancienne, consistait dans l'inscription de l'esclave sur les registres du cens. De même* qu'on devenait esclave si Ton omettait de se faire porter sur les registres du cens (V. n° 45), on cessait de l'être si on y était inscrit avec le consentement du maître. Le censeur, magistrat du peuple romain,