AFFRANCHISSEMENT DANS LE SYSTÈME DU JUS STRICTUM
en tout temps et en tout lieu, à Rome devant le préteur, en dehors de Rome devant le magistrat chargé de rendre la justice. On admit d'ailleurs qu'il n'y avait là de la part du magistrat qu'un acte de juridiction gracieuse pouvant s'accomplir en dehors du tribunal, jurisdictio voluntaria.
3\ Affranchissement testamentofi). — Les deux modes d'affranchissement que nous venons de décrire, avaient lieu entre-vifs , c'est-à-dire supposaient que le maître était encore vivant lorsqu'il donnait la liberté à son esclave. Dans le cas d'affranchissement testamento, la liberté n'était acquise à l'esclave que par l'effet du testament du maître, par conséquent après le décès de celui-ci. Au début, la validité du testament était subordonnée à l'approbation que lui donnait le peuple réuni dans ses comices par curies (V. n° 225-1°). L'affranchissement contenu dans le testament se trouvait donc être soumis au contrôle du peuple en même temps que les autres dispositions testamentaires. L'affranchissement testamentaire pouvait être fait de deux manières : directo ou per fideicommissum 0). Dans le premier cas , le maître déclarait en termes impératifs qu'il donnait la liberté à son esclave : liber esto, liberum essejubeo. Dans le second cas, le maître chargeait son héritier d'affranchir l'esclave et il s'exprimait en termes précatifs comme ceux-ci : rogo, fideicommitto he-
censu. Mais la nécessité d'un mode d'affranchissement praticable dans les intervalles du cens dut faire considérer comme licite ce détour ingénieux. La présence du magistrat qui prononce la liberté de l'esclave , peut à la rigueur passer pour une garantie suffisante pour la société.
(6) Accarias, t. I, n° 56; Ortolan, t. II, n°59.
(7) Dans le début il est probable que l'affranchissement per fideicommissum n'était pas usité. Lorsque le maître ne voulait pas laisser la libertas directa à son esclave , il imposait à l'héritier l'obligation de l'affranchir dans la forme usitée pour le legs per damnationem : hères meus damnas esto manumittere ( V. n° 263). L'affranchissement en forme de fidéicommis ne devait guère être pratiqué , car les fidéicommis n'étaient point obligatoires. Mais du jour où ils le devinrent (V. n° 274) on ne distingua plus l'affranchissement fait sous forme de legs per damnationem, et l'affranchissement per fideicommissum. Dans les deux cas , l'affranchissement suppose l'intervention d'un tiers , et ne confère que la libertas fideicommissaria. Accarias, t. I , n° 56.
redis met ut manumittat (Ulp., Reg., II, 7). Ces deux variétés d'affranchissement testamentaire doivent être soigneusement séparées. Dans le cas de liberté donnée directo, l'intervention de l'héritier est inutile pour rendre libre l'esclave. Le seul fait que la succession est acquise par l'héritier, affranchit l'esclave, qui, par conséquent, a pour patron le défunt, et s'appelle libertus orcinus (son patron étant allé ad orca) (G., II, 267; Ulp., Reg., II, 8). Mais, lorsque la liberté est laissée par fidéicommis, il faut que l'héritier accomplisse la volonté du* testateur en affranchissant lui-même l'esclave entre-vifs, et, par suite, l'esclave a pour patron l'héritier (G., 11,266).
63. — Deux différences doivent être signalées entre l'affranchissement opéré entre-vifs et l'affranchissement testamento W. 1° L'usage avait prévalu d'abandonner à l'esclave affranchi par le cens ou la vi?idicta, la propriété de tout ou partie de son pécule. Il suffisait pour que l'esclave eût droit à cet avantage, que le maître n'eût pas manifesté d'intention contraire. Mais lorsque l'esclave était affranchi testamento, il n'avait droit à son pécule que si le maître en avait disposé expressément à son profit, par voie de legs. On ne voulait pas, en effet, que l'héritier fût privé d'une partie de la succession, sans que le testateur eût manifesté formellement, en faisant un legs, son intention à cet égard. 2° L'affranchissement testamento pouvait être fait à terme suspensif ou sous une condition suspensive, ex die ou sub conditione. L'affranchissement entre- vifs répugnait, à raison des formes mêmes employées pour sa réalisation, à l'apposition de ces modalités 12). L'affranchissement censu ou vindicta consiste, en somme, dans la reconnaissance de la liberté actuelle de l'esclave, ce