‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 48 sur 221 · AFFRANCHISSEMENT DANS LE SYSTÈME DU JUS STRICTUM · texte numérisé non relu

AFFRANCHISSEMENT DANS LE SYSTÈME DU JUS STRICTUM

qui est incompatible avec l'idée d'un terme suspensif reculant l'effet de l'affranchissement, ou avec celle d'une condition suspensive qui tient en suspens l'existence même de cet acte. Il n'en est plus ainsi au cas d'affranchissement testamentaire, puisque le testament ne produit pas immédiatement ses effets, et que le testateur a toujours le droit de subordonner toutes les libéralités qu'il fait à l'arrivée d'un terme ou d'une condition. Or l'affranchissement testamento peut être considéré comme un legs : le legs de la liberté (3).

64. — Condition des affranchis^). — Il faut envisager les rapports de l'affranchi, soit avec les autres membres de la cité, soit avec son ancien maître devenu son patron.

1°. Tiré du néant par le bienfait du patron qui l'a appelé à la liberté, l'affranchi entre dans la société et y prend le nom (2) et la nationalité du maître. Le maître, citoyen romain, a donc fait à la fois d'un esclave un homme libre et un citoyen. Toutefois, l'affranchi n'est pas traité à l'égal des autres citoyens, il n'est que citoyen minuto jure (V. n° 56), et, comme tel, privé du jus honorum, exclu du service militaire, privé du/ws connubii avec les ingénus. Cette situation inférieure faite aux affranchis n'était pas héréditaire. En droit,

terme, mais il est certain qu'ils se produiront à ce jour. Dans le second cas, au contraire, c'est l'existence même de l'acte qui est- subordonnée à la réalisation ultérieure de la condition ; par suite il pourra se faire que l'acte ne produise pas ses effets.

(3) Lorsque le testateur affranchissait l'esclave à terme, ex die, l'esclave n'était pas libre tant que le terme n'était pas arrivé. On étailj toutefois assuré qu'il le deviendrait au jour du terme. Lorsque la liberté était donnée à l'esclave sub conditione , l'esclave n'était pas sûr de l'obtenir, car la condition pouvait ne pas se réaliser. Provisoirement, l'esclave demeurait esclave de l'héritier, sous le nom de statu liber, et l'héritier qui l'aliénait avant l'arrivée de la condition, le transmettait à l'acquéreur avec son droit éventuel à la liberté (Ulp., Reg., 11, 4).

64. — (1) Accarias, t. I, n°« 57, 58, 59; Ortolan, t. II, n° 80.

(2) L'affranchi prenait leprxnomen et le nomen gentilitium de son maître, auxquels il ajoutait son ancien nom d'esclave comme cognomen, Lemonnier, Étude historique sur la condition privée des affranchis, pp. 167 et suiv.

leurs enfants naissaient ingénus. En fait, cependant, on leur refusa longtemps l'accès des honneurs, et cette inégalité de situation, qui s'étendait même aux petits-fils d'affranchis, ne disparut qu'assez tard.

2°. C'est surtout dans les rapports qui existent entre l'affranchi et son ancien maître que se manifeste avec énergie l'infériorité sociale de celui-ci. L'affranchi est, en effet, astreint envers le patron à certaines obligations , qui sont comme les dernières traces de la puissance dominicale éteinte, et dont l'ensemble constitue les jura patronatm* Ces jura comprennent : a)Vobsequium ou reverentia qui se traduisait pratiquement par l'obligation de fournir des aliments au patron dans le besoin, par la défense d'intenter contre le patron une action criminelle ou une action civile infamante, et la nécessité d'obtenir l'autorisation préalable du préteur pour intenter contre lui une action civile quelconque, même n'entraînant pas l'infamie, — b) Opéras. L'affranchi devait à son patron des services de diverse nature : opéras of/iciales et f abri/es (*>. Mais ces services ne pouvaient être exigés de lui que s'il avait promis au patron de les accomplir. Or, il était à craindre qu'une fois libre il ne se refusât à faire cette promesse. Pour éviter ce danger, le patron, avant de procéder à l'affranchissement, faisait jurer à l'esclave qu'il accomplirait les opéras y et ce serment qui n'était pas obligatoire en droit, était converti en une promesse obligatoire une fois l'esclave affranchi (4). — c) Jura in bonis. L'affranchi, lorsqu'il entre dans la cité, n'a encore aucune famille civile. Il s'en créera une par le mariage ou l'adoption, qui lui donneront des descendants sur lesquels il aura le droit de puissance paternelle. Mais, à défaut de descendants, c'est le patron et sa famille qui lui tiennent lieu de famille civile, c'est-à-dire d'agnats.

(3) Voir pour la distinction entre les operœ officiales et fabrilea, Accarias, t. II t n° 495 a et note.

(4) Nous aurons à revenir d'une façon plus complète sur ce point dans le second volume , lorsque nous parlerons de la jurata promissio liberti.

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