‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 49 sur 221 · AFFRANCHISSEMENT DANS LE SYSTÈME DU JUS OENTIUM · texte numérisé non relu

AFFRANCHISSEMENT DANS LE SYSTÈME DU JUS OENTIUM

De là , pour ces personnes , des droits à la succession et à la tutelle de l'affranchi, droits que nous exposerons en temps et lieu (V. n0> 116, 240).

Affranchissement dans le système du Jus gentium.

65. — A la fin de la République, et dans les débuts de l'Empire, de grands changements se produisirent dans la législation relative aux affranchis. D'un côté, les progrès de la civilisation et la disparition des mœurs anciennes inclinaient les esprits à une plus grande bienveillance pour les affranchis dont le nombre n'avait fait que s'accroître, et dont l'influence devenait de plus en plus marquée. Mais en même temps les hommes politiques avaient été frappés des périls que leur introduction dans la cité faisait courir à l'État. Les guerres civiles avaient diminué le nombre des ingénus, et pendant qu'on refusait obstinément le titre de citoyen aux populations italiennes, on laissait un sang étranger remplir les vides faits dans les rangs des citoyens. A cette race éùergique et laborieuse qui avait fait la force et la fortune de Rome, succédaient des hommes nouveaux, étrangers par leur origine aux idées nationales , corrompus par leur passage dans la condition servile. Un double courant contradictoire se manifeste dès lors dans le droit. D'une part on édicté des dispositions favorables aux affranchissements, de l'autre on essaie de réagir contre les facilités trop grandes accordées à l'esclave qui veut devenir libre et citoyen (!). Pour exposer avec méthode les résultats de ce renouvellement du droit, nous examinerons : 1° les formes de l'affranchissement dans cette période, 2° les restrictions légales apportées à Ja faculté d'affranchir, 3° la condition des affranchis.

65. — (1) Lemonnier, Étude historique sur la condition privée des affranchis, p. 20 et suiv.

Formes de l'affranchissement.

66. — 1°. Modes d'affranchissement solennels. — Les trois procédés solennels d'affranchissement continuèrent à être employés comme autrefois. Toutefois l'affranchissement censu disparut de la pratique à partir du moment où l'opération du cens cessa d'avoir lieu. Quant à la vindicta son emploi persista pour les affranchissements entre-vifs, mais à la Go de l'époque classique la prononciation des paroles solennelles devint inutile, et il semble même qu'on pût se passer du magistrat et se présenter devant les licteurs (23. D., De mon. vind., XL, 2). En ce qui concerne l'affranchissement testamentaire, notons que les fidéicommis étant devenus obligatoires (V. n° 274), l'esclave affranchi par fidéicommis peut, en cas de refus de l'héritier de procéder à l'affranchissement, adiré prœtorem et se faire déclarer libre par le magistrat (V. n° 49-1°, b) W.

67. — Modes d affranchissement non solennels. — Les modes d'affranchissement solennels obligeaient tous trois le maître à l'emploi de formalités plus ou moins gênantes. Or les débuts de la période du Jus gentium sont caractérisés par une tendance générale vers la simplification des formes. Aux actes solennels de l'époque primitive succèdent, pour chaque institution, des actes sans formes, d'abord tolérés en fait, puis reconnus comme valables en droit (*). Nous trouvons ici une des manifestations de cette transformation. Il arrivait souvent qu'un maître voulant immédiatement donner la

66. — (1) En pareil cas, l'héritier était néanmoins le patron de l'affranchi, à moins qu'il n'eût résisté frauduleusement à l'injonction du préteur, hypothèse où l'affranchi devenait libertus orcinus. Telle était la disposition de sénatusconsulte Rubrien.

67. — (i) On trouvera dans le cours du livre de nombreuses applications de cette idée.

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