FORMES DE L'AFFRANCHISSEMENT
liberté à son esclave sans recourir aux formes légales, se contentait de le déclarer libre en présence de quelques amis inter amicos, ou par l'envoi d'une lettre, per epistolam. Désormais l'esclave était libre en fait, in libertate, mais il demeurait esclave en droit. On attendait l'occasion de renouveler ultérieurement l'affranchissement dans la forme solennelle. Cette façon de procéder avait donné lieu à des abus, les maîtres profitant de la situation mal définie qu'ils avaient créée à l'esclave , pour revenir sur leur promesse. L'esclave pouvait, il est vrai, recourir au préteur lequel, cogmta causa, empêchait le maître de reprendre l'exercice de ses droits de puissance (G. III, 56 ; Dosithée, De manum, 5) (2). Néanmoins la condition de ces affranchis, restant toujours équivoque, une loi /tinta Norbana vint la réglementer (3). Elle décida que les esclaves affranchis sans l'emploi des formes solennelles seraient libres, mais ne deviendraient pas citoyens romains. Elle leur attribuait la qualité de latini et les assimila aux latini coloniarii. Désormais on les désigna sous le nom de latini juniani W. On retrouve donc dans cette loi les deux tendances contraires dont nous avons parlé plus haut (V. n° 65), une pensée de faveur pour les affranchis dont elle assure la condition , une pensée de défiance qui se manifeste par le refus de la qualité de citoyen.
(2) Dositheus est un grammairien grec du me siècle , auquel on attribue un écrit de manumissionibus , dont il n'est resté qu'un fragment en double original grec et latin. Il est possible que ce fragment soit l'œuvre d'un jurisconsulte et non celle de Dosithée.
il (3) Un seul texte (§ 3, Inst., De Libert., I, 5), l'appelle Junia Norbana, les autres la désignent sous le nom de loi Junia, La date exacte de la loi n'est point connue. Les uns la placent à l'époque de Sylla, les autres sous Auguste, quelques années ayant la loi Mlia Sentia. D'autres enfin lui assignent une date postérieure à la loi jElia Sentia et l'attribuent au règne de Tibère. Accarias, t. I, n° 62, note 1; Madvig, Etat romain, t. I, p. 210; Lemonnier, op. oit., pp. 61 et suiv.
(4) Sont encore traités comme latini juniani les esclaves affranchis par un maître n'ayant sur eux que Vin bonis au lieu du dominium ex jure quiritium (Ulp., Reg., 1, 16) (V. n° 217). Il n'est pas prouvé que ce soit la loi Junia Norbana qui ait établi cette règle.
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2°. Restrictions légales à la faculté d'affranchir.
68. — Jusqu'au commencement de l'Empire, on n'avait* pas songé à limiter la faculté d'affranchir. Deux lois de l'époque d'Auguste vinrent restreindre à cet égard le droit jusqu'alors absolu du maître. Ce sont les lois JElia Sentia, et Pu fia Caninia.