CONDITION DES AFFRANCHIS
réservés aux latins juniens (*) : 1° Le beneficium principale, octroi de la cité par le prince, cas auquel le latin vivait comme citoyen, mais mourait latin, la qualité de citoyen n'étant concédée que sous réserve des droits de succession du patron qui avait ignoré cette concession ou n'y avait pas consenti (G-, III, 72, 73). 2° La causse probatio, organisée par la loi JElia Sentia et généralisée au profit de tous les latins juniens par le sénatusconsulte Pégasien. Le latin junien qui s'était marié en présence de sept témoins citoyens et avait de son mariage un enfant, n'avait qu'à se présenter devant le magistrat dès que l'enfant avait atteint l'âge d'un an, et à charge de faire la preuve de ces faits, causse probatio, il obtenait le droit de cité pour lui, sa femme, son enfant, et ses autres enfants à naître (G., 1 , 29, 30, 31 ; Ulp., Reg., 111, 3). 3° Viteratio qui concerne celui qui est devenu latin junien , à raison de l'emploi d'un mode non solennel d'affranchissement. Un second affranchissement opéré dans les formes solennelles lui conférera la qualité de citoyen (Ulp., Reg., III, 4) (6).
Troisième classe : affranchis dedititii.
Ces affranchis sont traités comme les peregrini dedititii (V. n° 59), et par suite sont sine civitate. Ils ne peuvent laisser un testament, ni capere ex testamento. Ils n'ont que les droits
(5) Signalons d'autres modes d'acquisition de la cité par le latin junien : militia, lorsqu'il avait servi un certain temps dans les Vigiles de Rome (disposition de la loi Visellia); nave> lorsqu'il avait aidé à l'approvisionnement de la capitale en construisant un navire et en transportant du blé à Rome dans ce navire (Édit de Claude) ; adificio , lorsqu'il avait contribué à l'embellissement de Rome en y construisant un édifice où il avait dépensé la moitié de son patrimoine; pistrino, lorsqu'il avait géré un moulin à Rome (Édit de Trajan); triplex enixus, lorsqu'une latine a eu trois enfants, vulgo concepti (G., I, 32 ô, 32 o, 33; Ulp., Reg., III, i).
(6) Il y a encore lieu à iteratio, lorsqu'un esclave est devenu affranchi latin parce que le maître n'avait sur lui que Vin bonis. Dans ce cas un nouvel affranchissement fait dans les formes légales par le dominus ex jure Qui- Htium lui donnera la cité (Ulp., Reg., III, 4).
généraux dérivant du Jus gentium, et ils ne peuvent parvenir ni à la latinité ni à la cité. Nous avons vu que la loi JElia Sentia leur interdisait le séjour dans Rome et dans un périmètre de cent milles (V. n° 68).
Affranchissement au Bas-Empire et sous Justinien.
70. Au Bas-Empire, on continua à employer les modes solennels d'affranchissement. La vindicta subsiste sous la forme simplifiée déjà usitée dans la période précédente. Le testament sert toujours aux affranchissements par acte de dernière volonté. L'affranchissement censu qui a disparu avec le cens, est remplacé depuis Constantin par l'affranchissement in sacrosanctis ecclesiis, consistant dans une déclaration solennelle du maître, à l'église, devant les prêtres et les fidèles. Quant à la condition des affranchis , elle tendait en fait à devenir uniforme. Justinien réalisa dans ce domaine des réformes importantes qui peuvent se résumer ainsi : i° Les formes solennelles d'affranchissement, vindicta, testamento, in sacrosanctis ecclesiis sont maintenues. A côté d'elles, il y a en outre des formes non solennelles : affranchissement rôter amicos , per epistolam, etc., qui sont considérées comme manifestant suffisamment la volonté du maître d'affranchir l'esclave , et produisant le même effet que les formes solennelles. 2° Justinien supprime en grande partie les restrictions légales à la faculté d'affranchir. La loi Fufia Caninia est abrogée. De la loi JElia Sentia, il ne laisse subsister que la nullité édictée contre les affranchissements faits par un mineur de vingt ans , sauf toutefois le droit pour le mineur d'affranchir par testament dès qu'il aura la capacité de tester. Il maintient également la disposition de la loi JElia Sentia, annulant les affranchissements faits in fraudera creditorum, (pr., §§ i, 3, 4, 5, 6, 7. Inst., Qui, quibus excausis manum. non possunt, I, 6). 3° La division des affranchis en trois classes est supprimée. Il n'y a plus de latins juniens ni de dedititii.
Désormais, comme dans les débuts du droit, l'affranchissement valablement accompli par un citoyen, fait de l'esclave un citoyen. Comme il subsistait toujours une différence entre l'ingénu et l'affranchi, Justinien décida que par le seul effet de l'affranchissement, l'affranchi était relevé de son infériorité sociale erga omnes, excepté vis-à-vis du patron qui conserve ses droits. Mais celui-ci peut y renoncer et par ce moyen égaler tout à fait l'affranchi à un ingénu (Nov. 78, ch. 1,2).
71. — Évolution de la notion de famille (0. — La famille, telle que nous la concevons aujourd'hui, n'a pas toujours existé. Il en est de même du mariage, fondement de la famille. La notion élevée que se fait de ces deux institutions la société moderne n'est que le résultat d'un lent et laborieux progrès. Avant d'en venir à ce point elles ont passé par une série d'états ou de formes d'ordre inférieur, correspondant à des phases différentes de l'histoire de la civilisation. C'est ainsi que dans un grand nombre de sociétés primitives le mariage n'existe pas sous la forme de l'union permanente d'un seul homme avec une femme unique. A sa place on trouve établi le régime de la communauté des femmes, sans que les relations entre les deux sexes paraissent même faire l'objet de prescriptions légales. Les nations antiques qui sont parvenues au plus haut degré de culture, comme les peuples de race grecque ou italienne, ont conservé dans leurs traditions des souvenirs encore précis d'un état de promiscuité de ce genre. D'autres races ne paraissent pas s'être élevées à une conception plus haute de l'union conjugale. Cette ma-
71. — (1) Gide, Étude sur la condition privée de la femme, 2« édit., avec notes de M. Esmein, pp. 13-34, où Ton trouvera cités les auteurs principaux qui se sont occupés de cette question. Adde, S. Henri Maine, Études sur Vaneien droit et la coutume primitive, ch. 7; Viollet, Précis de Vhistoire du droit français, p. 323.
nière d'envisager l'union entre les deux sexes a donné naissance chez certains peuples à une organisation familiale où la femme joue le rôle principal , où elle est indépendante de l'homme, souvent même supérieure à lui. Dans ce système, c'est à la femme que se rattachent les enfants, c'est elle qui leur donne son nom , c'est par elle que se comptent les généalogies, c'est aux seuls parents par les femmes que sont dévolus les biens par voie de succession. On conçoit d'ailleurs que la promiscuité des unions doive donner lieu assez facilement à un régime pareil , l'enfant ne pouvant guère se rattacher qu'à celui de ses deux auteurs qu'un fait matériel indéniable désigne comme l'ayant engendré. Ce droit de la mère comme on l'appelle, n'a peut-être pas régné partout. Il est des races humaines chez lesquelles il n'a pas apparu et qui paraissent avoir débuté par un principe tout différent, le principe de la famille patriarcale. Il en est aussi sans doute chez lesquelles cette conception nouvelle de l'état de famille aura peu à peu détrôné le principe de la parenté par les femmes (2>.
Dans l'état patriarcal toute la famille est groupée autour de l'homme. Celui-ci vit en maître souverain, avec la femme ou les femmes qu'il possède et qu'il a le plus souvent capturées ou achetées (3). Il a sur les enfants nés de ces unions des droits analogues à ceux qu'il exerce sur les enfants de ses
(2) Dans une question de ce genre, il faut se garder soigneusement de se laisser aller à des généralisations hâtives que ne permettent ni l'état actuel de la science de l'origine des sociétés, ni l'étude encore si incomplète des usages des peuples restés à l'état sauvage. Les résultats auxquels on est arrivé dans cette voie sont destinés à être complétés ou rectifiés sur bien des points. On ne pouvait cependant se dispenser de les signaler. Ils éclairent d'un jour tout nouveau le passé des institutions juridiques romaines, et leur assignent leur véritable place dans l'histoire du développement des phénomènes sociaux.
(3) On peut conjecturer que chez certains peuples, le passage de la vie nomade à la vie sédentaire a été Tune des causes déterminantes de la constitution de la famille patriarcale. La disproportion du nombre des femmes par rapport à celui des hommes, la pratique de l'achat des femmes, l'exogamie ou nécessité de se marier en dehors de la tribu, ont dû jouer aussi un rôle important dans les transformations par lesquelles a passé l'idée de la famille.
esclaves, et il peut, en se reconnaissant leur père, se rattacher à eux par un lien légal. La famille apparaît dès lors comme une dépendance du pater et c'est pour cela qu'on la désigne sous le nom de famille patriarcale. Elle est organisée exclusivement en vue des droits du pater, souverain maître des personnes placées sous sa puissance (femmes, enfants, esclaves), souverain propriétaire des biens de la famille, souverain prêtre des dieux domestiques (*). Les enfants rattachés désormais au père prennent son nom, suivent sa condition et la seule parenté qui assure des droits dans la famille est la parenté par les mâles. Ce régime familial qui est le contre-pied du système du droit de la mère est celui que pratiquaient les populations de race italiote qui fondèrent Rome TO. Ainsi s'explique l'organisation de la famille romaine où tout, personnes et choses, est placé sous l'autorité du pater. Ainsi se comprend l'état d'abaissement juridique auquel s'y trouve réduite la femme, tout d'abord. Mais une réaction devait se produire au sein du droit romain lui-même contre le principe excessif du système patriarcal. Le rôle de la femme longtemps diminué tendit à redevenir sinon prépondérant du moins égal à celui de l'homme. Une lutte s'engagea entre les deux principes qui, tour à tour, avaient régi les rapports familiaux, jusqu'à ce que , grâce à une heureuse combinaison de ces deux tendances, l'idée moderne de la famille se fit jour, donnant au père et à la mère le même rang, attribuant à la parenté par les hommes et par les femmes des effets identiques (6).
(4) Le foyer domestique est, en effet, considéré comme l'autel consacré aux dieux lares, c'est-à-dire aux ancêtres adorés comme divinités inférieures, et qui continuent à veiller, après leur mort , sur cet autel auprès duquel ils ont sacrifié pendant leur vie. Fus tel de Coulanges, La Cité antique, livre I, chap. n.
(5) Le régime de la famille patriarcale a été celui des principaux peuples appartenant aux races aryennes et sémitiques. Le triomphe de ce régime a été l'une des causes principales de leur grandeur, et il constitue Tune des plus heureuses transformations qui se soient accomplies dans le sein des sociétés humaines.
(6) Les recherches auxquelles se livre la science actuelle pour retrouver
Personnes sui Joris et personnes alieni Jnrls.
72. — Les considérations qui précèdent montrent qu'à Rome toute la théorie juridique de la famille a pour fondement la puissance paternelle. Le père de famille, pater, paterfamilias, est celui qui exerce sa puissance sur un certain groupe de personnes composant sa familia (*). Dans le sein de la famille, les personnes se divisent donc en deux catégories : celles qui sont libres de toute puissance ou personnes sui juris et celles qui sont soumises à la puissance d'autrui ou personnes alieni juris.
i\ Personnes sui juris. — La qualité de suijuris peut appartenir aussi bien à la femme qu'à l'homme. A l'homme sui juris est réservé le titre de pater familias. Par là, on veut indiquer qu'il a le droit de puissance, c'est-à-dire qu'il a ou peut avoir des personnes placées sous sa potestas, qu'il a ou peut avoir un patrimoine. Mais cette dénomination de paterfamilias n'implique pas l'idée de paternité. Un enfant non encore apte à la génération, un célibataire, un homme marié sans enfants, peuvent être patres familias. Quant à la femme, elle peut être sui juris; mais si, dans ce cas, elle est capable d'avoir un patrimoine, elle reste néanmoins in-
les origines et retracer l'évolution de l'idée de famille , ne sont nullement de nature à porter atteinte à l'idée morale sur laquelle repose la famille moderne. Un enseignement élevé se dégage au contraire de ces travaux. C'est que les conceptions qui nous sont les plus familières et qui, par leur simplicité même, semblent devoir s'imposer à la raison, n'ont surgi dans l'esprit humain qu'avec une lenteur infinie , qu'elles sont le fruit tardif mais précieux de la civilisation, et qu'à ce titre elles nous doivent être d'autant plus chères.
72. — (i) Dans son acception la plus large, la familia comprend tout ce qui est soumis à la puissance du pater : personnes et choses (195, §1, Dig., De verb. signif., L, 16). Le pater s'appelle encore dominus ou hertu. Sa puissance est désignée par les diverses expressions : potestas, manus, mancipium , suivant la qualité des personnes sur lesquelles elle s'exerce.