I. PUISSANCE PATERNELLE
Caractères et effets de la puissance paternelle.
Puissance paternelle dans le Jus strictum.
73. — Caractères. — Dans le vieux droit civil, la puissance paternelle était presque aussi absolue que la puissance dominicale. Sur la personne de ses enfants, le pater exerce le jus vitœ ac necis dans toute sa plénitude. 11 peut les exposer, les vendre, les punir, les frapper de mort, et ses décisions sont en dehors du contrôle de la loi. A lui seul il constitue un tribunal irresponsable et souverain. Déjà cependant la loi des XII Tables avait apporté une restriction à ce pou-
(2) A la différence de l'expression paterfamilias , celle de materfamilias a revêtu diverses acceptions, et elle ne désigne pas nécessairement la femme sui juris. Dans le début , elle paraît avoir été réservée aux femmes mariées soumises à la manus du mari , puis avoir été étendue à toute femme mariée et être devenue l'équivalent de uxor, enfin elle servit à désigner toute femme de moeurs honnêtes , même non mariée.
voir sans limite , en décidant que le fils qui aurait été l'objet de trois ventes successives serait soustrait à la puissance paternelle : Si pater filium ter venumduit a pâtre filins liber esto (G., I, 132). Gomme la loi n'avait expressément parlé que du filius, Vinterpretatio décida qu'une seule vente produisait le même effet pour la filia et les petits-enfants, nepotes W. Il est logique que celui qui est placé sous la puissance paternelle ne puisse lui-même l'exercer sur d'autres. Aussi, les filiifamilias n'ont-ils aucun pouvoir de puissance ni sur leurs propres enfants, ni sur leur femme. C'est au pater que revient le droit de puissance sur les enfants de ses fils , c'est lui qui exerce la manus sur leur femme. Au point de vue des biens , les enfants de famille sont incapables d'avoir un patrimoine. Tout ce qu'ils acquièrent est acquis au pater et vient augmenter le patrimoine de celui-ci.
La puissance paternelle, malgré les analogies évidentes qu'elle présente avec la puissance dominicale, diffère de cette dernière i beaucoup d'égards. Les enfants de famille ne doivent pas être confondus avec les esclaves. L'enfant de famille est une personne libre, et il en porte le nom : liber. En même temps, il est citoyen, et en ce qui concerne le droit public, il est, dès qu'il a atteint l'âge légal, traité comme un paterfamilias, et, par suite, fait partie de l'armée, jouit du jtts suffragii, du jus honorum. Cette puissance, à laquelle il est soumis, est destinée d'ailleurs à cesser. A la mort du pater, et quelquefois avant ce moment, l'enfant de famille devient suijuris, et à son tour pater familias. Enfin, si les enfants
73. — (1) La vente du fils de famille par le pater avait pour effet de fairt» tomber l'enfant sous le mancipium de l'acheteur (Y. n° 107). Ce pouvoir de mancipium prenait fin de plein droit à l'expiration de chaque lustre, par le seul effet du cens (G., I, 140). La vente du fils n'était donc pas une aliénation définitive de la puissance paternelle , elle n'en était que la suspension momentanée, une sorte de location des services du fils au profit d'un tiers. Dès que cessait le mancipium, la puissance paternelle renaissait et le père pouvait vendre à nouveau son fils. C'est pour empêcher l'abus de ces ventes successives que la loi des XII Tables enlevait au père le droit de puissance après la troisième vente.
EFFETS DE LA. PUISSANCE PATERNELLE. lit
de famille n'ont pas de patrimoine, il n'y a là qu'une suspension momentanée de leurs droits , qui s'explique par la nécessité de concentrer l'administration des biens de la famille dans une seule main (2). Aussi , les enfants sont-ils considérés comme copropriétaires avec le pater des biens familiaux. Celui-ci n'est qu'un gérant dont les pouvoirs sont sans limites et non révocables, et qui administre dans l'intérêt collectif de la famille. C'est pour cela que lorsque le pater meurt, l'enfant qui lui succède n'est point censé faire une acquisition , mais plutôt reprendre la gestion des mains du pater décédé (il. Dig., De liberis et postumis, XXVIII, 2) (V. n° 233-1°).
74. — Effets. — Les effets que produit la puissance paternelle expliquent ses caractères essentiels. En premier lieu, on voit qu'elle n'a pas pour but la protection de l'enfant de famille. Elle est constituée en vue de sauvegarder les intérêts religieux et pécuniaires de la famille dont le soin est confié au pater seul. Il en résulte : 1° Que parvenu à l'âge de raison, l'enfant de famille n'est point exonéré de la puissance. Eut-il atteint la vieillesse la plus avancée, s'il a encore son pater, il peut être soumis à \& pot est as de celui-ci; 2° Que si l'enfant n'est pas , dès sa naissance , sous la puissance paternelle , il n'y peut être placé malgré lui (*) ; 3° Que la puissance paternelle ne peut être exercée par une femme , pas même par la mère, en cas de décès ou d'incapacité du père (V. n° 72); 4° Qu'elle n'appartient jamais qu'à un seul ascendant, l'as-
(2) Aussi les enfants de famille peuvent-ils s'obliger valablement , non seulement par leurs délits, comme les esclaves, mais par leurs contrats. Mais leur obligation ne pouvait pas grever le patrimoine du père.
74. — (1) C'est pour cela que lorsqu'un pérégrin obtenait de l'empereur la concession du droit de cité, pour lui, sa femme et ses enfants déjà nés, ceuxci ne tombaient sous la puissance de leur père , qu'en vertu d'une décision expresse du prince , rendue après un examen sérieux destiné à s'assurer que cette perte de leur qualité de sui juris leur serait profitable (G., 1 , 93). Nous verrons, ailleurs, qu'un assentiment tacite de l'individu sui juris, suffit pour qu'il soit soumis à la puissance paternelle (V. n° 103-1»).
cendant mâle le plus éloigné , de la ligne paternelle. C'est ainsi qu'un arrière-grand-père paternel avait à la fois sous sa puissance, son fils, son petit-fils, son arrière-petit-fils (2). Eu second lieu , on comprend qu'avec des caractères aussi nettement accusés , la puissance paternelle ait été considérée par les jurisconsultes comme une institution propre aux Romains seuls. Elle appartient donc au jus civile et, par suite, un pérégrin ne peut en être le sujet actif ou passif, à moins que telle ne soit sa loi nationale (G., I, 55) 13).
75. — Si telle était, dans le droit, la puissance paternelle, il s'en faut que dans les mœurs elle offrit ce caractère de rigueur absolue que nous révèlent les textes juridiques. L'opinion réprouvait l'abus que le père pouvait être tenté de faire de ses pouvoirs ; les censeurs intervenaient pour en réfréner les excès. L'institution, restée obscure pour nous, du tribunal domestique , venait aussi tempérer l'exercice arbitraire de la potestas, surtout le jus vitse ac necis. Maîtres d'eux-mêmes dans la vie publique, chargés par leur père de la gestion de pécules considérables, les fils de famille devaient souvent jouir d'une indépendance de fait, initiation nécessaire à leur rôle futur de patres familias. Néanmoins, ces tempéraments divers n'ont pas affaibli l'influence que la forte organisation de la patria potestas a exercée sur les destinées de la nation. Groupée autour de son pater, chaque famille formait une unité sociale, une sorte de corporation dans l'État (0, ayant sa vie propre, ses biens patrimoniaux, ses
(2) Accarias, t. I, n° 75.
(3) Ce serait cependant une erreur de considérer la puissance paternelle comme une institution inconnue à d'autres nations. Gaius (1 , 55) constate son existence chez les Galates d'Asie-Mineure , et Ton doit ajouter que le pouvoir souverain du pater se retrouve chez tous les peuples qui ont pratiqué le régime patriarcal. Ce qu'il y a de particulier en droit romain, c'est la persistance avec laquelle ce régime s'y est maintenu dans toute sa pureté archaïque jusqu'à une époque relativement moderne. S. Henri Maine, L'ancien droit, p. 128.
75. — (1) Familix appellatio refertur ad corporis cujusdam significatio.xem, (195, § 2, Dig., De verb. signif., L, 16).