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EFFETS DE LA PUISSANCE PATERNELLE

règles de conduite. L'enfant trouvait là des leçons de discipline , de respect pour l'autorité , de sagesse pratique , et il transportait plus tard dans la vie ces traditions de gouvernement de soi-même et des autres qui ont contribué à assurer à Rome la puissance souveraine.

Puissance paternelle dans le Jus gentium, dans le Droit

classique et au Bas-Empire.

76. — Pouvoir sur la personne. — L'antique constitution de la famille tendit à s'altérer vers la fin de la période républicaine. Le contrôle censorial, l'autorité du tribunal de fa* mille ayant peu à peu disparu , le pouvoir du pater subsistait sans entrave, sans contre-poids. La loi et le magistrat durent intervenir au sein des familles pour le limiter. D'un autre côté, les Césars n'étaient point disposés à maintenir les anciennes traditions qui assuraient à la famille une sorte de vie à part dans l'État. C'est en s'inspirant de ces considérations que la législation impériale a fait des brèches successives au pouvoir souverain du paterfamilias (0. Le jus vite ac necis est peu à peu retiré au père par les constitutions impériales à partir du u° siècle. La puissance paternelle nous dit un jurisconsulte, in pietate débet non atrocitate consistere (Marcianus, 5, Dig., De lege Pompeia, XLVIII, 9). C'est ainsi que Trajan contraint le père qui maltraite son fils à l'émanciper. Sous Alexandre Sévère, on voit Ulpien refuser au père le droit de mettre à mort son fils, et exiger que ce dernier soit poursuivi devant le magistrat. Enfin, Constantin condamne le père, meurtrier de son fils, à la peine du parricide. Il ne reste plus, au profit du père, qu'un droit assez étendu, d'ailleurs, de correction. D'autre part, l'exposition des enfants, encore pratiquée au Bas-Empire, faittperdre au père son droit de puissance , et Justinien assure, en ce cas, à l'enfant, la qualité de sui juris. Pour ce

76. — (i) Gide, Étude sur la condit. privée de la femme, pp. 129, 130. M. — Tome I. 8

qui est de la vente des enfants, elle est déjà interdite par Dioctétien , et cette prohibition est reproduite par Constantin qui, cependant, permet aux parents de vendre les enfants nouveau-nés en cas d'extrême misère. Enfin, Justinien enlève au père le droit qui avait subsisté jusqu'alors de faire abandon noxal de ses enfants en cas de délit commis par ceux-ci (2).

77. — Pouvoir sur les biens. Théorie des pécules. — Quant au pouvoir du père sur les biens , il devait disparaître presque tout à fait par l'effet de l'institution des pécules. On a vu que les maîtres confiaient souvent à des esclaves la gestion d'un pécule (V. n°47). Le paterfamilias agissait de même avec ses enfants. Par la concession qu'il leur faisait d'un pécule, il se déchargeait du soin de l'administration d'une partie de ses biens , et il initiait l'enfant de famille au rôle d'administrateur qu'il aurait à remplir un jour pour son propre compte. Mais, sur ce pécule, l'enfant n'avait pas plus de droits que n'en avait un esclave. Le pécule était révocable à volonté , et bien que grossi des acquisitions réalisées par Valienijuris, il ne cessait pas de faire partie du patrimoine du pater. A côté de ce pécule , l'usage en introduisit d'autres , sur lesquels on reconnut aux enfants de famille un véritable droit de propriété. Ce sont : le peculium castrense, le peculium quasi castrense, les bona adoentitia ou peculium adventitium, tous trois distincts du pécule constitué par le pater avec des biens lui appartenant, pécule qui reste soumis aux principes anciens, et qu'on a appelé , peculium profectitium, quod a pâtre proficiscitur.

i°. Peculium castrense. — Nous trouvons ici une des applications les plus intéressantes de la législation spéciale

(2) Lorsque l'enfant de famille avait commis un délit, le père pouvait l'abandonner à la victime du délit, afin d'échapper au paiement pœna.

Cet abandon était appelé noxalis deditio, et il avait pour effet de lacer l'enfant sous le mancipium de celui à qui il était mancipé, noxcUi causa (V. no 107).

puissance paternelle. 115

édictée par les Empereurs en faveur des militaires (V. n° 54 bïs-3°). Auguste, le premier, semble avoir reconnu aux fils de famille militaires le droit d'avoir un pécule, composé des choses acquises par eux in castris et dont ils auraient le droit de disposer par testament (pr., Inst., Quib. non est permis 4 fac. testament, II, 12). Cette innovation, dont l'effet était de rendre les fils de famille indépendants de leurs patres, fut consacrée à plusieurs reprises par les Empereurs suivants. Peu à peu, les biens compris dans le peculium castrense furent considérés comme le patrimoine propre du filiusfamilias et celui-ci traité, pour ce qui regardait son pécule, comme un véritable paterfamilias (2. Dig., Ad Sénat, Macedon.y XIV, 6). Le peculium castrense se composait de tout ce que le fils de famille avait pu acquérir en qualité de militaire, c'est-à-dire de sa solde, de sa part dans le butin, et aussi de toutes les libéralités qui lui étaient faites par son pater ou des tiers en considération de son état. Le régime légal auquel était soumis ce pécule peut facilement se résumer dans les deux principes suivants. 1° D'une part, le pécule ne fait pas partie du patrimoine du père qui ne peut ni s'en emparer ni en disposer. 2° D'autre part, le pécule constitue un véritable patrimoine pour le fils, qui peut aliéner les biens qui le composent, s'obliger sur ces mêmes biens, exercer les actions qui en dépendent. Ce pouvoir d'aliéner emportait le droit de disposer par testament des biens compris dans le pécule (0. Mais, si le fils n'avait pas testé, le père reprenait le pécule, non comme héritier, mais comme pater, non jure hereditario, mais jure pristino ou jure pe-

77. — (1) H est à noter que ce droit de tester depeculio castrensi accordé par Auguste aux fils de famille militaires a été le germe et le point de départ du développement ultérieur de la théorie du pécule castrense. Après avoir reconnu au fils le droit de tester, on lui donna celui d'affranchir un esclave, de faire une donation, d'intenter une action même invito pâtre, jusqu'à ce qu'enfin prévalut le principe : filiifamilias in castrensi peculio vice patrum familiarum funguntur (2. Dig., Ad Sénat. Maced., XIV, 6). Le privilège de tester depeculio castrensi, confirmé par NervaetTrajan, fut d'ailleurs étendu aux vétérans par Hadrien .

culii (2. Dig., De castr. pec, XLIX, 1). Cette règle, d'après laquelle le pécule n'est pas dévolu au père comme une hérédité, avait une grande portée pratique. Le père devenait, en effet, immédiatement et malgré lui, propriétaire des valeurs du pécule , tandis que s'il avait été traité comme héritier, il aurait eu le choix entre l'adition et la répudiation. De plus, il n'était tenu des dettes que pendant une année utile et jusqu'à concurrence de l'actif recueilli, de peculio, alors que, s'il eut été traité comme héritier, il aurait été tenu perpétuellement et in infinitum, môme sur ses biens propres. C'est seulement sous Justinien que le peculium castrense, laissé par le fils mort intestat, est dévolu aux héritiers de celui-ci, et parmi eux au pater, comme une succession véritable (2). Ainsi était effacée la dernière différence qui subsistât encore entre le pécule castrense et un patrimoine ordinaire.

2°. Peculium quasi castrense. — Ce pécule fut introduit par Constantin au profit des fils de famille qui occupaient un office dans la maison impériale. Il comprenait les économies qu'ils avaient faites sur leur traitement, les libéralités qui leur provenaient du prince. Plus tard, les avocats, les prêtres, tous les fonctionnaires purent avoir un pécule de ce genre, composé des biens acquis par eux à l'occasion de leur profession. Ce pécule était traité comme le pécule castrense, de là son nom de pécule quasi castrense.

3°. Peculium adventitium. — Il se compose des bona adventitia, sur lesquels les enfants de famille obtinrent des droits à partir de Constantin. On entendit d'abord par là les biens que l'enfant avait recueillis dans la succession de sa mère, bona materna. On y fit rentrer ensuite les biens provenant, soit par succession, soit par donation, d'un ascendant

(2) Justinien , en effet , défère le pécule aux descendants, à leur défaut, aux frères et sœurs, à défaut de ceux-ci au pater qui le recueille jure comtnuni (pr., Inst., Quib. non est permis, fac. testament, II, 12), c'est-à-dire non plus jure peculii, mais conformément au droit commun des successions ab intestat, jure hereditario.

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