‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 6 sur 221 · LOI ET PLÉBISCITE · texte numérisé non relu

LOI ET PLÉBISCITE

9. — Le Jus scriptum provient de deux sources : la loi, lex, ou le plébiscite, plebiscitum.

1°. Loi. — La loi, lex, est la décision arrêtée par l'assemblée générale des citoyens romains. Le mode de confection de la loi a varié avec la constitution politique de Rofie. C'est ainsi que dans notre période nous trouvons deux formes de la loi : la lex curiata, et la lex centuriata.

La lex curiata est la forme primitive de la loi. C'est celle qui correspond à la plus ancienne organisation politique de l'État romain, divisé en trois tribus, subdivisées chacune en dix curies. La loi était proposée au populus, c'est-à-dire à l'assemblée des trente curies, par un magistrat (le roi ou le consul), qui interrogeait le peuple, rogat populum, et lui demandait son assentiment à la proposition. Le sénat était appelé ensuite à sanctionner la loi votée.

Les transformations que Servius Tullius fît subir à l'organisation politique, et notamment la répartition des citoyens en cinq classes, composées chacune d'un certain nombre de centuries, entraînèrent une modification profonde dans le mode de votation de la loi. C'était désormais l'assemblée des centuries qui avait à statuer sur les propositions de loi, de là le nom de lex centuriata. En théorie, tous les citoyens, quelle que fût leur naissance ou leur richesse, participaient au vote. En fait, les choses avaient été combinées de telle façon que seuls les nobles et les riches étaient appelés à voter les lois. En même temps on avait donné à l'âge et par suite aux tendances conservatrices une part d'influence qui contrebalançait celle de la jeunesse toujours plus ardente aux idées nouvelles. L'influence patricienne continuait d'ailleurs à s'exer-

législateurs, pour sauver le droit promulgué par eux des altérations ou de l'oubli, le font constater par écrit. C'est ainsi que dans l'antiquité les lois étaient gravées sur le bronze ou le marbre et conservées dans des temples. Mais le droit, quoique non écrit ou gravé, n'en mérite pas moins le nom de droit écrit dès qu'il est promulgué par l'autorité législative. De même le nom de droit non écrit , provient de ce qu'en effet le droit coutumier n'est pas , à raison de son origine, constaté par écrit. Mais il ne perdrait pas ce nom s'il était l'objet d'une rédaction par écrit, œuvre exclusive des particuliers.

cer, la loi une fois votée, puisqu'on exigeait toujours la sanction du sénat (0.

Pendant quelque temps encore, grâce à la force de la tradition, les assemblées curiates subsistèrent à côté des assemblées centuriates. Mais, peu à peu, les curies ne se réunirent plus, la distinction des races sur laquelle reposait leur organisation tendant à s'effacer de plus en plus. Dépouillées de leurs attributions législatives , les curies ne conservèrent plus que le pouvoir de valider certains actes comme l'adrogation (V. n° 100) et de conférer Vimperium aux magistrats. A l'époque de Cicéron, l'assemblée curiate est remplacée par trente licteurs, présidés par le magistrat, ad speciem algue usurpationem vetustatis adumbrata comitia (flicér. c. Rullum., II, 12). Quant aux assemblées centuriates, elles furent, sous la République, l'objet de modifications destinées à faire, dans le vote, une part plus grande aux classes les moins riches. Mais ces lois centuriates devaient elles-mêmes être remplacées dans la pratique par une autre forme de disposition législative , le plébiscite.

10. — 2°. Plébiscite. — Le plébiscite, plebiscitum, désigne d'abord la décision prise par cette partie de la population romaine appelée la plèbe, plebs. La plèbe formait, en dessous du patriciat, populus, une caste d'ordre inférieur, exclue des fonctions sacerdotales et des magistratures, ne pouvant s'unir aux familles patriciennes par mariage légitime, vivant côte à

9. — (1) Voici en résumé comment était organisé le vote dans rassemblée par centuries. Votaient d'abord les centuries à' équités, appelées à raison de ce privilège , centurix prxrogativx {prx rogare) , puis les centuries de la première classe composées des citoyens ayant la plus grande fortune. Or, cette première classe avait à elle seule plus de centuries que les quatre autres réunies. Il suit de là que les centuries de chevaliers jointes à celles de la première classe pouvaient, si elles étaient d'accord , faire passer ou faire rejeter une loi. Ajoutons que chaque classe était composée d'un certain nombre de centuries de seniores et de centuries de juniorea en nombre égal et que, le vote ayant toujours lieu par centuries, l'influence de la jeunesse et par suite du nombre se trouvait balancée par celle du grand âge. V. Accarias, t. I, n«» 11, 12.

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