‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 61 sur 221 · SOURCES DE LA PUISSANCE PATERNELLE · texte numérisé non relu

SOURCES DE LA PUISSANCE PATERNELLE

Première source : le mariage.

78. — Notion. — La puissance paternelle, qui est, nous l'avons vu, la base de l'organisation familiale romaine, a pour source principale le mariage. Le mariage dans le droit primitif romain est l'union de l'homme et de la femme, s'associant pour toute la vie en vue d'une communauté absolue du culte domestique et des intérêts pécuniaires. Cette notion antique du mariage est encore celle qu'admettront plus tard les jurisconsultes de l'époque classique , à une époque où cependant la disparition des mœurs anciennes avait altéré profondément

l'institution. Modestin (1. Dig., de Ritunu ptiarum, XXIII, 2) définit en effet le mariage : Nuptiœ sunt conjunctio maris et feminœ, consortium omnis vite, divini et humant juris cornmunicatio. De cette définition découlent les caractères suivants qui peuvent être considérés comme les traits essentiels du mariage romain. l°Le mariage suppose l'union de deux personnes de sexe différent, maris et feminœ conjunctio (0. 2° Entre les époux, le mariage établit une sorte d'association qui donne à la femme le rang social du mari, le même domicile, les mêmes sacra privata. Longtemps placée sous la manus mariti, elle est dans la famille du mari traitée à l'égal d'une filiafamilias, copropriétaire avec les enfants du patrimoine dont elle aura comme eux sa part. Il y a bien entre elle et son mari, divini et humant juris communication 3° Ainsi comprise, l'institution du mariage appartient au jus civile. Sans doute les Romains reconnaissent l'existence d'unions régulières entre les non-citoyens (V. n° 97-1°). Mais de pareils mariages ne sont pas pour eux conformes au droit, jus. Ce ne sont pas des juste nuptias. Ils ne produisent pas les effets que le droit attache exclusivement au mariage romain , au justum matrimonium.

79. — Histoire des transformations de la notion du mariage W. — Dans les débuts, les juste naptiœ font inévitablement tomber la femme sous la manus du mari, s'il est sui juris, ou s'il est alieni juris sous la manus de l'ascendant qui exerce sur lui la puissance. La femme entre comme filiafamilias dans la famille du mari, et tous les liens religieux et civils qui l'attachaient à sa famille naturelle sont rompus.

78. — (1) Les Romains ne conçoivent pas d'ailleurs la possibilité du mariage entre un homme et plusieurs femmes. Si loin que nous reportent en arrière les traditions de la nation, on ne voit apparaître aucune trace de pratiques polygames (G. I, 63).

79. — (1) Esmein, Mélanges d'histoire du droit et de critique. Droit romain : La manus, la paternité et le divorce, pp. 3-17; Gide, Étude sur la condit. privée de la femme ,2° édit., par Esmein, pp. 113, 114; Fustel de Coulanges, La cité antique, liv. II, ch. 2.

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