DU MARIAGE AVEC MANU S
Elle n'a plus d'autres sacra que ceux de son mari. Elle est avec ses propres enfants , dont elle est comme la sœur, sous la puissance du mari , ou du pater de celui-ci. Elle perd ses biens personnels qui désormais appartiennent en propriété à celui qui exerce la manus, et devient aussi incapable d'acquérir pour elle-même qu'un enfant de famille. Les liens qui l'unissaient à sa famille naturelle ji' existant plus , elle perd ses droits d'agnation et de succession, mais obtient des droits équivalents dans sa famille nouvelle. Héritière du mari, concurremment avec ses propres enfants , elles est leur agnate , et il y a entre elle et eux des droits de succession réciproques. Ainsi se trouvait réalisée aussi entièrement qu'il est possible, cette divini et humant juris communicatio, qui, aux yeux des Romains, était l'essence même du mariage.
On conçoit facilement, étant donnés les effets que nous venons de décrire, que le mariage dût être entouré de formalités destinées à affirmer la volonté des deux époux et à donner à l'expression de cette volonté la publicité qui est le caractère de tous les actes du droit primitif. Tel était le but des actes désignés sous le nom de confarreatio et de coemptio. 1° La confarreatio est une cérémonie éminemment religieuse, consistant dans un sacrifice offert par les deux époux à Jupiter, en présence de dix témoins. L'accord des parties était constaté par un échange de paroles solennelles , certa et $olemniaverba (G. I, 142; Ulp., Reg., IX) (2). Il est probable que la confarreatio est la forme la plus archaïque du mariage romain, et elle paraît avoir été réservée aux patriciens seuls (3). Dans ce genre de mariage, l'acquisition de la manus
(2) Les cérémonies de la confarreatio sont avant tout destinées à associer la femme au culte du mari. Le sacrifice offert en commun consistait dans la présentation sur l'autel d'un pain fabriqué avec de l'épeautre, far, la plus ancienne espèce de grain connue des Romains. De là le nom de confarreatio. Les formes de la confarreatio se retrouvent presque identiques dans le mariage hindou. Esmein, op. cit., p. 5.
(3) Les enfants nés ex confarreatis nuptiis étaient désignés par les noms de patrimi et matrimi, et, seuls , étaient admis à certains sacerdoces (G. I, 112). Ce privilège est bien le propre des membres de la classe patricienne.
découlait naturellement et nécessairement de l'acte solennel accompli par les époux. 2° La coemptio apparaît déjà comme une forme profane de l'union conjugale, qui aurait été pratiquée d'abord par ceux qui, comme les plébéiens, ne pouvaient user de la confarreatio. Elle se décompose en deux actes, tous deux solennels, mais distincts : l'un appelé plus spécialement coemptio, par lequel les deux époux se prennent réciproquement pour mari et femme, l'autre qui n'est qu'une application de la mancipatio et dont l'objet est de soumettre la femme à la m anus. L'ensemble de l'acte porte également le nom de coemptio (G. I., 113, 114, Boëthius, AdCicer. Topic, Orelli, p. 299). Ici la mantes est encore inséparable du mariage , mais elle n'est acquise que par l'effet d'un acte distinct de l'accord des volontés des parties. Le pater de la femme , ou, si elle est suijuris, ses tuteurs figurent dans la mancipatio à côté de la femme elle-même à l'effet d'établir sur elle le lien de puissance appelé manus (*).
Déjà cependant à l'époque des XII Tables, un changement profond s'est opéré dans les idées primitives relatives aux effets du mariage. La loi prévoit et autorise l'acquisition de la manus dans une union qui tout d'abord n'avait pas produit cet effet, par suite de l'absence ou de l'irrégularité des formes. Elle décide qu'une cohabitation continue pendant un an avec le mari fait passer la femme dans la fa-
(4) Nous ne pouvons entrer ici dans le détail des opinions contradictoires auxquelles a donné lieu l'explication du mariage par coemptio. Le système qui voit dans cette forme un vestige de l'antique coutume de Tachât des femmes n'est pas dénué de vraisemblance. Toutefois, il est visible que les Romains, à l'époque où ils pratiquaient la coemptio avaient déjà transformé cet usage brutal, car on y voit la femme figurer dans l'acte comme partie principale et non comme objet vendu. La distinction que nous faisons au texte entre la coemptio [stricto sensu) et la mancipatio qui l'accompagne et crée la manus nous paraît résulter avec évidence de la lecture attentive des sources. Quant à la question de savoir qui, dans la mancipatio, joue le rôle d'aliénateur, si c'est la femme elle-même ou, au contraire, son pater ou ses tuteurs, il est difficile d'y répondre. Il parait certain, en tous cas, que par l'effet de la mancipation , la femme n'était pas réduite à la servilis conditio où se trouvait celui qui tombait in mancipio (G. I, 123}.