‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 63 sur 221 · BU MARIAGE SANS MANUS · texte numérisé non relu

BU MARIAGE SANS MANUS

mille de celui-ci et la soumet à la manus. Au fond, il n'y avait encore là qu'une forme d'acquisition indirecte de la manus qui n'avait pu être acquise immédiatement. De même que la propriété des choses autres que les immeubles s'acquérait par une possession prolongée d'un an, de même la manus s'obtenait par l'usage, usu, au bout d'une année (G. I. ill). Ici, la séparation entre le mariage et la manus est déjà faite et admise par la loi, puisque la manus n'est plus la conséquence immédiate et nécessaire de l'union des époux (5). L'idée d'un mariage sans manus était destinée, sous l'influence de causes diverses, à gagner du terrain (6). Un moment vint où telle fut la forme habituelle de l'union conjugale. Le mariage n'en était pas moins pour cela un mariage légitime, rattachant les enfants au père et les soumettant à sa puissance. Mais entre ce genre d'union et l'union avec manus existait une différence capitale. La femme qui se mariait sans conventio in manum ne sortait plus de sa famille naturelle et n'entrait plus dans celle de son mari. Elle restait sous la puissance de son pater ou sous la tutelle de ses tuteurs. Lorsqu'elle était sui juris, elle conservait la propriété de ses biens sur lesquels le mari n'acquérait aucun droit, pas même des pouvoirs d'administration. D'autre part,

(5) La loi des XII Tables va même phis loin, puisqu'elle organise expressément un moyen pour la femme d'empêcher l'acquisition de la manus usu. Il suffisait pour cela qu'elle eut trois nuits de suite déserté le domicile conjugal (G. I, 111), trinoctio abesse.

(6) Le mariage sans manus a dû être pratiqué d'abord en vue des inconvénients que présentait dans certains cas le mariage avec manus. Lorsque la femme était sui juris et par conséquent sous la tutelle de ses agnats, ceux-ci pouvaient être peu disposés à autoriser la conventio in manum qui, rompant les liens d'agnation, leur faisait perdre leurs droits à la succession. Lorsque la femme était encore filia, son pater pouvait, par raison de prudence, tenir à conserver son droit de puissance sur sa fille, de façon à pouvoir rompre l'union si eUe ne lui paraissait pas avantageuse pour son enfant. Enfin , il estprobable que les plébéiens et les affranchis, ont dû aussi préférer le mariage sans manus à l'autre forme de l'union. Quoi qu'il en soit des origines du mariage sans manus, il est certain qu'il était déjà connu à l'époque des XII Tables , la loi prévoyant précisément le cas d'un mariage où la manus n'est acquise qu'après une cohabitation d'un an.

comme elle demeurait étrangère à la famille du mari, elle n'y avait plus les droits de succession d'une filia, et, par suite, elle n'avait plus intérêt, comme autrefois, à voir s'augmenter une fortune dont aucune part ne devait lui revenir. Aucun lien de parenté civile ne la rattachait à ses propres enfants. Il n'y avait plus entre elle et son mari cette communion intime des intérêts religieux et temporels que l'acquisition de la manus était destinée à réaliser (7). On conçoit, dès lors, que l'apparition de cette nouvelle forme de mariage n'ait pas fait disparaître sur-le-champ la forme primitive du mariage accompagné de manus. Cette dernière était plus en harmonie avec l'idée élevée que la société antique s'était faite de l'union conjugale. L'indépendance de la femme visà-vis du mari, le défaut de pouvoirs de ce dernier sur la personne et sur les biens , tout devait contribuer à faire ressembler le mariage sans manus à une union d'ordre inférieur, à une sorte de concubinage légal où la femme n'atteignait pas à la pleine dignité d'épouse et de mère.

Avec la disparition des mœurs anciennes, le nombre des mariages sans manus ne fit que s'accroître. Le seul avantage que le mariage avec manus présentait encore , à savoir, la stabilité plus grande de l'union conjugale, disparut du jour où il fut permis à la femme m manu de divorcer. Dès lors, les mariages avec manus deviennent rares. Seul l'emploi de la confarreatio persiste encore, à cause des avantages auxquels elle donne lieu dans le domaine religieux (G. I, 114, 112). Mais dès les débuts de l'Empire, en tous cas à l'époque classique, nous ne trouvons plus qu'une seule espèce de justes nuptiœ, le mariage sans manus.

(7) La femme simplement appelée uxor, ne portait jJlus le titre de mater familias réservé aux femmes in manu. Cicéron, Topic, III, 14 : Genus cmim est uxor, ejus aux forrrue , una matrum familias earunt qux in mam+m convenerunt, altéra earunt qux tantummodo uxores habentur. Nous verrons d'ailleurs plus loin que la situation indépendante de la femme vis-à-vis du mari se traduisait effectivement par la fragilité de l'union ainsi contractée, le père de la femme ou celle-ci si elle était sui juris pouvant rompre l'union en mettant fin à la vie commune (Y. n° 95).

Page 1