DISSOLUTION DU MARIAGE
chrétiens, ce délai de viduité subsista, mais fut porté à douze mois. La prohibition changea encore une fois de caractère. Désormais, elle se fonde sur des considérations de convenance beaucoup plus que sur la crainte d'une confusion de part(*2). Quant au mari , il n'avait jamais été tenu de lugere uxorem, et, par suite, il pouvait se remarier immédiatement après la mort de sa femme. Il y était même contraint, sous l'empire des lois caducaires , afin d'échapper aux déchéances proponcées contre les coelibes (3). Lorsque les empereurs chrétiens imposèrent à la femme douze mois de viduité, ils n'astreignirent point le mari au même délai , bien que la raison de convenance fût identique.
95. — Cause de dissolution dépendant de la volonté commune des époux ou de la volonté de l'un d'eux. — Divorce (*). — Dans les idées primitives des Romains, le mariage était destiné à durer toute la vie. C'est ce qu'indique encore la définition du mariage que nous donnent les jurisconsultes classiques : consortium omnis vitee. Cette indissolubilité du lien conjugal resta longtemps le caractère essentiel du mariage avec manus. Il importe toutefois de remarquer qu'ici encore la femme n'était pas traitée à l'égal de l'homme. Considérée comme filiafamilias, elle ne pouvait, par un acte de sa seule volonté, renoncer à la vie commune , ou forcer le mari à renoncer à la manus. Le mari, au contraire, à raison de ses pouvoirs, pouvait dans certains cas et à certaines conditions répudier sa femme. La religion et les mœurs tempéraient d'ailleurs l'exercice abusif de ce droit. Le mariage par confarreatio fut sans doute au début indissoluble, et lorsqu'il fut admis qu'il pouvait être dissous par le mari , les pontifes
(2) Dans notre droit civil français, le délai de viduité est encore de dix mois (art. 228 G. civ.).
(3) Mais Ja loi Papia laissait à la femme veuve un délai de deux ans pour s ï remarier (Ulp., Reg., XIV) (V. n<> 257, note 4).
95. — (1) Accarias, t. I, n° 97-4°; Esmein, Mélanges d'histoire du droit et de critique, Droit romain , p. 17.
durent intervenir pour autoriser la cérémonie religieuse, diffareatio, nécessaire pour désunir, ceux que la confarreatio avait liés. En tous cas, soit dans le mariage par confarreatio, soit dans les autres formes de mariage avec manus le mari ne pouvait répudier la femme sans consulter au préalable le tribunal de famille dont le contrôle protégeait la femme contre des répudiations sans motifs. Aussi les répudiations paraissent-elles avoir été rares dans la pratique. Mais avec le mariage sans manus le mari ne tint plus seul entre ses mains le sort de l'union. Il fut admis que le pater de la femme pouvait, en vertu de sa patria potestas, reprendre sa fille au mari, soit de sa propre autorité, soit à la prière de son enfant (2). D'autre part, la femme suijuris pouvait, sans motifs, rompre avec son mari, quitter le domicile conjugal, faire route à part, divertere, sans que le mari pût la contraindre à revenir avec lui. Quant au mari, il conserva le droit de répudiation qu'il pouvait exercer bien plus librement qu'autrefois, sans entrave du côté de la religion , sans le contrôle de plus en plus négligé du tribunal domestique. Cette fragilité extrême de l'union conjugale était en harmonie avec la nature même du mariage sans manus, conclu , sans aucune forme solennelle , par le simple accord des volontés confirmé par l'établissement de la vie en commun. Ce fut là sans doute aussi une des causes qui contribuèrent à maintenir dans la pratique l'usage des mariages avec manus, où le mari était à l'abri des caprices de la femme, et de l'immixtion arbitraire de son beau-père. Toutefois, du jour où l'on reconnut le droit de divorcer à la femme in manu, et où des constitutions impériales interdirent au pater de la femme de rompre les mariages bien unis, bene concordans matrimonium, toute distinction disparut à cet égard entre les deux formes de mariage. D'ailleurs, le nombre des divorces, autrefois restreint, était devenu, à la fin de la République et au début de
(2) Le père avait à cet effet l'action en revendication , plus tard l'interdit de liberis exhibendis (1. § 2, Dig., De rei vindic, VI, 1 ; 1. g 5, Dig., De liberis exhibendis, XLÏU, 30) (V. n° 79, note 7).