‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 66 sur 221 · DISSOLUTION DU MARIAGE · texte numérisé non relu

DISSOLUTION DU MARIAGE

l'Empire, de plus en plus considérable. La démoralisation toujours croissante avait fait du divorce une cause de dissolution normale du mariage.

96. — Divorce à Pépoque impériale. — A l'époque impériale, le divorce peut résulter d'un accord mutuel entre les époux, divorce appelé divortium bona gratia, ou de la volonté d'un seul, auquel cas on lui donne le nom de repudium ou divorce par répudiation. L'expression divortium finit d'ailleurs par être employée comme terme générique. Le divorce bona gratta n'était soumis à aucune forme. De même qu'un simple accord des volontés suffît pour contracter l'union , le désaccord mutuel suffît pour la dissoudre (0. Quant au divorce émané d'un seul des époux , la loi Julia de adulteriis exigea que l'époux manifestât solennellement sa volonté de divorcer en présence de sept témoins, pubères et citoyens, sous peine de nullité (2). C'est dans cette période que disparurent les derniers obstacles qui subsistaient encore à la faculté de divorcer. Les mariages accompagnés de manus purent être dissous de cette façon (G., I, 137 a), et Ton déclara nulle toute convention ayant pour effet de porter atteinte à la liberté du divorce (Rescrit d'Alexandre Sévère, 2. Cod., De inut. stipuL, VIII , 39). Toutefois, la loi Julia de adulteriis interdisait à l'affranchie, qui avait épousé son patron, de divorcer contre le gré de son mari, et une constitution d'Antonin le Pieux vint enlever au pater de la femme le droit de rompre sans motifs une union bien assortie, ne bene concordantia matrimonia jure patriœ potestatis turbentur (1. § 5, Dig. De libe-

96. — (1) C'est là l'application d'une règle générale qu'Ulpien formule ainsi : Nihil tara naturcUe est quam eo génère quidque dissolvere quo coU ligatum est (35. Dig., De Reg. juris, L, 17).

(2) Il était utile, à divers points de vue, de connaître exactement la date du dÎTOrce , et c'est ainsi que s'explique l'exigence de la loi. Accarias , t. I, n° 98. En pratique , la répudiation était signifiée par l'époux à son conjoint par l'intermédiaire d'un affranchi porteur d'un libellus repudii. Mais cette signification du libellus ne dispensait pas de la déclaration devant les sept témoins.

s'élever au rang du mari, et où il ne peut être question d'établir entre elle et lui cette divini et humant jurés communicatio qui est le propre des justx nuptim. Or, si la femme ne peut monter au rang du mari , cela tient à ce qu'elle occupe dans la hiérarchie sociale une situation inférieure qu'elle doit soit à sa naissance, soit à certaines déchéances qui l'ont frappée, soit à sa profession (3). Aussi n'est-il question de concubinat qu'avec des affranchies qui s'unissent ainsi à leur patron ou à des tiers, avec des femmes ingénues de basse extraction, obscur o loco nata, avec des femmes qui ont perdu le titre honoré de matrona, avec des femmes qui tiennent une auberge, figurent dans les jeux du cirque ou au théâtre (3, pr., Dig., De concubinis , XXV, 7).

Le concubinat qui existait en fait sous la République , semble avoir été reconnu officiellement pour la première fois par les lois caducaires, Julia et Papia PoppxaW. Ces lois, qui proscrivaient le célibat et récompensaient les unions légitimes fécondes, punissaient en même temps comme contraires aux bonnes mœurs toute relation autre que les justx nuptùe avec une matrona (stuprum). Il était naturel qu'elles s'occupassent en même temps du concubinat, qui était d'un usage fréquent, pour décider si les individus engagés dans ce genre d'union seraient traités comme mariés ou célibataires, si leurs enfants leur éviteraient les peines de Vorbitas, et leur assureraient les prœmia patrum (V. n° 259), et enfin à quelles conditions

(3) Sous la République, l'union d'un patricien et d'une plébéienne ou le mariage non accompagné de manus ont dû être considérés pendant un temps comme des inxqualia conjugia (144. Dig., De verb. signif., 50, 16) ; Es me in, Mélanges. La manus, etc., p. 26.

(4) La loi 3, § 1, Dig., De concuù., XXV, 7, dit : Concubinatus per leges nomen assumpsit, et par leges il faut entendre les lois caducaires (V. n° 257). On doit rapprocher ce texte de la loi 144. Dig., De verb. sign., L, 16 du jurisconsulte Paul, Ad legem Julia m et Papiam, où le jurisconsulte rapporte l'opinion de Massurius Sabinus, d'après lequel on appelait autrefois pellex la femme qyae cum, uxor non esset, cum aliquo tamen vivebat , et que de son temps on traite d'arnica , ou plus honorablement encore de concubina. L'expression concubina parait donc avoir été consacrée par les lois caducaires.

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