CONCUBINAT
le concubinat se distinguerait du stuprum. L'état des sources ne permet pas de répondre d'une façon positive à toutes ces questions (5). Il est certain, en tous cas, qu'à partir de ce moment, et pendant tout l'Empire, le concubinat fut traité comme une union que ne réprouvaient ni les lois, ni les mœurs.
En apparence , le concubinat se confondait facilement avec \es juste nuptiœ, puisque grâce à la pratique de plus en plus répandue du mariage sans manus, aucune formalité n'était nécessaire pour la conclusion d'un mariage. C'était la condition sociale de la femme qui , seule , permettait de distinguer Vuxor de la concubina. Le concubinat étant impossible avec les matronx, il ne pouvait être question de concubinat qu'avec les affranchies ou les femmes non décorées du titre de matrones (6). Mais, plus tard, à l'époque classique, ces démarcations se sont effacées (7). On voit des matrones engagées dans les liens du concubinat et des femmes de condition vile, comme les affranchies, unies par les juste nuptias à leurs patrons. Dès lors, il faut rechercher, pour distinguer la concubina de Vuxor, quelle a été l'intention des parties , à quel titre la femme est traitée par l'homme : concubina igitur ab uxore solo dilectu separatur (Paul, Sent., II, 20; 4. Dig., De concub., XXV, 7).
Quant aux effets du concubinat, les textes ne paraissent s'en être occupés que pour montrer en quoi ils différaient de ceux des justâB nuptias, et c'est pourquoi certains interprètes ont été tentés de voir dans le concubinat une union illicite. Il est certain que la concubine n'est pas traitée comme uxor, qu'on lui refuse le titre de matrona (sauf le cas de la liber ta,
(5) Àccarias, t. I, n° 101 et les renvois.
(6) Il est à noter que l'affranchie, concubine de son patron , n'était pas privée du titre de matrona (13, pr., Dig., Ad. leg. Jul. de adult., XL VIII, 5; 41, § 1. Dig., De rit. nupt., XXIII, 2).
(7^ Il subsiste cependant une trace de l'idée ancienne dans cette présomption que toute union avec une femme de mœurs irréprochables doit être traitée comme un mariage et non comme un concubinat (24. Dig., De rit. nupt., XXIII, 2).
concubine de son patron, V. n°97, note 6), que son adultère n'est pas puni (sauf le cas de la liberta, concubina patrom), que ses enfants ne sont pas justi et , par suite , ne sont pas placés sous la puissance paternelle. Mais, d'autre part, on voit les jurisconsultes régler l'âge à partir duquel la femme peut être concubina (12 ans), interdire le concubinat entre personnes parentes ou alliées au degré prohibé, décider qu'on ne pourra avoir à la fois une fertime et une concubine. On doit donc admettre que le concubinat était traité comme une union régulière et licite (8). Il est incontestable qu'au Bas- Empire cette institution subsiste encore , malgré les efforts faits par les empereurs chrétiens pour la faire disparaître. Sous Justinien, qui la traite de licita cornue tudo, elle est toujours pratiquée, et ce n'est guère que trois siècles après lui que Léon le Philosophe la supprima.
3°. Contubernium. — On appelle ainsi l'union de deux esclaves ou d'un esclave et d'une personne libre. Elle était considérée en droit comme n'ayant aucune valeur légale(9).
En dehors des cas où il y a matrimonium sine connu bio, concubinatus, ou contubernium, l'union de deux personnes est dépourvue de tout effet, et le droit ne s'en préoccupe que pour la punir au cas où elle constituerait un stuprum (*°), un adultère ou un inceste.
98. — Du sort des enfants dans les unions autres que les justjs nuptus. — Les enfants nés des unions autres que les justœ nuptiœ sont désignés dans les textes sous la dénomi-
(8) Le droit ne faisait ici que sanctionner des habitudes invétérées , tenant à un état social différent du nôtre. Le concubinat s'imposait presque aux fonctionnaires de tout ordre en province, auxquels il était défendu d'épouser des femmes originaires de la province où ils exerçaient leurs fonctions (V. n°86-5°) (5. Dig., De concub., XXV, 7). Des personnages d'une moralité non douteuse, les empereurs Vespasien, Antonin, Marc Aurèle eurent des concubines. Enfin, sur des inscriptions funéraires, on voit figurer à côté Tun de l'autre le nom de la femme légitime et celui de la concubine, les noms 'des enfants légitimes et ceux des enfants nés ex concub inatu.
(9) Adde, Accarias, t. I, n° 100 ter.
(10) Pour le stuprum, V. Accarias , t. I , n° 100, note i, p. 248.