‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 70 sur 221 · I. Conditions relatives aupater adoptant · texte numérisé non relu

I. Conditions relatives aupater adoptant

Adrogatio. — 1° Étaient incapables d'adroger ceux qui ne pouvaient avoir la puissance paternelle : esclaves, non cives, femmes, personnes alienijuris. A partir de Dioclétien on permit aux femmes d'adroger des enfants pour remplacer ceux qu'elles auraient perdus, ad solatium liber orum amissorum. L'adrogé ne tombait pas en pareil cas sous la puissance de la femme, mais était censé né d'elle exjustis nuptiis. Ici l'adrogation est détournée de son but primitif, et elle n'est plus, comme chez nous, qu'une institution destinée à favoriser des sentiments d'affectivité naturelle. 2° L'adoption devant imiter la nature, on exigeait que l'adrogeant fût plus âgé que l'adrogé (G. I, 106), et même qu'il eût dix-huit ans de plus que l'adrogé, l'âge de dix-huit ans étant considéré comme celui où l'homme est réellement apte à la génération, plena pubertas. 3° La faculté d'adroger ne devait pas être d'ailleurs un encouragement au célibat. Aussi les pontifes devaient-ils examiner si l'adrogeant pouvait encore avoir des enfants. Plus tard, sous l'influence des lois caducaires , on fixa l'âge de soixante ans comme étant celui à partir duquel on était présumé avoir perdu l'aptitude à la génération (V. n° 257, note 4), et on défendit d'adroger avant cet âge, sauf dans des cas exceptionnels avec autorisation du prince. 4° Enfin, l'adrogation n'était pas permise à ceux qui avaient déjà des enfants légitimes par suite

102. — (1) Les formes employées conduisaient aux conséquences suivantes : 1 ° L'adrogation ne pouvait avoir lieu qu'à Rome , où se réunissaient les comices, l'adoption pouvait se faire partout où se trouvait le magistrat. Cette diÛérence s'effaça d'ailleurs du jour où l'adrogation put se faire ex principali rescripto. 2° L'adrogation et l'adoption ne pouvaient avoir lieu à terme ou sous condition.

des juste nuptiœ ou d'une adoption précédente. Cette défense comportait cependant des exceptions pour des motifs graves dont l'appréciation était laissée au prince.

Adoptio. — Toutes ces conditions, sauf les deux dernières, étaient exigées, en cas d'adoption, à l'égard du père adoptant.

II. Conditions relatives à l'adopté (2). — Certaines personnes étaient incapables d'être adrogées ou adoptées par qui que ce fût. 1° Tels étaient les esclaves, car la puissance paternelle ne s'exerce que sur des personnes libres. 2° Les femmes pouvaient être adoptées, mais leur adrogation était impossible, à raison des formes mêmes de cet acte, la présence d'une femme dans les comices étant interdite. D'ailleurs, l'adrogation d'une femme n'eût pas permis à l'adrogeant d'atteindre le but qu'il se proposait : assurer la perpétuité de sa race, puisque les enfants à naître de la fille adrogée ne faisaient pas partie de la famille civile du pater adrogeant. Cette incapacité, encore admise au temps de Gaius [G. I, 101) et d'Ulpien (Ulp., Reg., VIII, 5), a disparu à partir du moment où l'adrogation se fit par rescrit. Sous Dioclétien , elle n'est plus observée. 3° Les impubères purent toujours être adoptés. Pendant longtemps, au contraire, il fut impossible de les adroger, l'accès des comices leur étant fermé. Cette prohibition persista, par respect pour les anciennes traditions, même lorsque l'assemblée effective des curies fut remplacée par la réunion des trente licteurs présidés par le magistrat. Toutefois, comme l'adrogation pouvait être profitable à l'impubère en le faisant entrer dans une famille riche, on finit par l'autoriser à titre exceptionnel, jusqua ce que Antonin le Pieux,

(2) La validité de l'adoption est subordonnée au consentement de l'adopté. Ce consentement, en cas d'adrogation , devait être manifesté d'une façon expresse et solennelle. Il en fut ainsi tant que l'adrogation se fit par une lex curiata. Lorsqu'elle se fit par rescrit , on dut s'assurer par la voie de l'enquête préalable du consentement de l'adrogé qui put l'exprimer dans une forme quelconque. Uadoptio, au contraire, ne nécessitait pas le consentement formel de l'adopté. On se contentait de son assentiment tacite résultant de l'absence de contradiction de sa part lors de la comparution devant le magistrat. Tel est encore le droit de Justinien (5. Dig., De adopt., I, 7).

dans un rescrit adressé au collège des pontifes, vint réglementer définitivement cette hypothèse. En principe, l'adrogation fut permise, mais soumise à certaines conditions destinées à sauvegarder les intérêts de l'impubère et ceux des héritiers éventuels de celui-ci (G. 1, 102). D'une part, l'adrogation ne devait être autorisée que s'il y avait une justa causa dont l'appréciation était laissée au collège pontifical (3). D'autre part, l'adrogation faisant perdre à l'adrogé son patrimoine, enlevait à ses héritiers éventuels leurs espérances de succession. On admit donc que si l'adrogé mourait étant encore impubère, l'adrogeant serait tenu de restituer ses biens à ceux qui y auraient eu droit s'il n'y avait pas eu d'adrogation (*). Ajoutons que l'adrogé parvenu à l'âge de puberté pouvait s'adresser au magistrat, et à la condition d'établir que l'adrogation ne lui avait pas été avantageuse, en obtenir la rescision, en même temps la restitution des biens qu'il avait apportés à l'adrogeant (5).

Étaient incapables d'être adrogés par certaines personnes :

(3) On pouvait craindre aussi que, l'adrogation une fois faite, l'adrogeant n'émancipât l'enfant , afin de conserver les biens de celui-ci. On avait décidé en conséquence que si l'adrogé était émancipé avant sa puberté, sans juste cause approuvée par le magistrat, il aurait droit à la restitution des biens qui lui appartenaient lors de l'adrogation , et de tous ceux que l'adrogeant avait acquis par son intermédiaire. De plus, au décès de l'adrogeant, l'adrogé émancipé, sans juste cause, avait droit au quart de la part qu'il aurait eue ab intestat comme enfant de l'adrogeant , Quarta divi PU , ou Quarte Antonine et ce alors même qu'il aurait été formellement exhérédé par l'adrogeant (V. n* 247 bis). Si l'émancipation avait lieu pour une juste cause, l'adrogé avait droit à la restitution de ses biens et de ceux acquis par son intermédiaire, mais il ne pouvait réclamer la Quarta. Accarias, t. I, n° 112.

(4) Gomme on ne connaissait pas les héritiers éventuels de l'impubère avant le décès de celui-ci, et que l'engagement de restitution devait être pris envers eux avant l'adrogation , on fit intervenir à leur place un servus publiais , qui stipulait la restitution à leur profit. Accarias , t. I , n° 112.

(5) Mais si l'adrogé , parvenu à l'âge de puberté , était ensuite émancipé on exhérédé, il n'avait plus droit à la restitution de ses biens, ni à la Quarte Antonine, et s'il mourait in potestate, l'adrogeant n'était plus tenu de restituer ses biens à ses héritiers. En somme, il était désormais dans la situation de toute personne adrogée après sa puberté, sauf le droit qu'on lui accordait de faire rescinder l'adrogation.

i°Les mineurs de vingt-cinq ans, qui ne pouvaient être adrogés par leur ancien tuteur ou leur curateur, de peur que ce ne fût pour l'adrogeant un moyen de ne pas rendre ses comptes. 2° Les liberi naturelles nés ex concubinatu qui, en vertu d'une constitution de l'empereur Justin, ne purent plus être adrogés par leur père, la possibilité de pareilles adrogations détournant les hommes des justm nuptiœ (V. n° 103).

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