‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 71 sur 221 · TROISIÈME SOURCE DE LA PUISSANCE PATERNELLE · texte numérisé non relu

TROISIÈME SOURCE DE LA PUISSANCE PATERNELLE

Légitimation ( i ) . #

103. — La légitimation s'applique à certaines classes de liberi non justi. Elle constitue pour leur père naturel un moyen d'obtenir sur eux la patria potestas qu'il n'avait pas eue dès leur naissance. Déjà, à l'époque classique, ce résultat était obtenu dans les cas suivants : 1° En cas d'erroris causse probatio, où l'enfant né de l'union nonjusta était désormais soumis à la puissance paternelle à laquelle il avait été soustrait jusque-là (V. n° 60); 2° En cas de causée probatio (V. n° 69); 3° Lorsqu'un non citoyen obtenait du prince la concession du droit de cité et en môme temps le droit de puissance paternelle sur ses enfants déjà nés (V. n° §9, n° 74, note 1). Au Bas-Empire, toute distinction entre les cives et non cives ayant disparu, il n'est plus question de ces causes de légitimation. A leur place apparaît une nouvelle application de la légitimation, qui a passé du droit romain dans le droit moderne : la légitimation des enfants nés du concubinat. Nous avons vu qu'à l'époque classique les liberi naturales nés du concubinat, pas plus d'ailleurs que les spurii, nés d'unions illicites, n'étaient rattachés à leur père par aucun lien légal (V. n° 98). Mais rien n'empêchait le père

103. — (i) Accarias, t. I, n<» 113-117; Ortolan, t. II, n<« 123 et suiv.; Viollet, Précis de l'histoire du droit français, p. 394.

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