‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 72 sur 221 · LÉGITIMATION · texte numérisé non relu

LÉGITIMATION

d'en faire des justi liberi par le moyen d'une adrogation. Sous l'influence des idées chrétiennes, ces principes se modifièrent. Le concubinat, qui restait autorisé en droit, fut regardé comme une union dégradante. Les enfants qui en étaient issus étaient considérés comme entachés d'une souillure morale. Dès lors on pensa qu'il était juste de permettre au père d'effacer cette tache en réparant sa propre faute, c'est-à-dire en convertissant son union en un véritable mariage. De là, la légitimation par le mariage subséquent des deux concubins , et comme corollaire l'interdiction pour le père naturel d'adroger les enfants nés ex concubinatu (V. n° 102, in fine). A côté de ce mode normal de légitimation, la pratique en introduisit deux autres : la légitimation par xescrit du prince et celle par oblation à la curie.

1°. Légitimation par mariage subséquent. — Ce fut Constantin qui, le premier, permit la légitimation par mariage avec la concubine. Zenon, puis Anastase, reproduisirent cette règle nouvelle. Justin, plus rigoureux, interdit à la fois la légitimation par mariage et l'adrogation des enfants nés du concubinat (V. n° 102, in fine). Justinien enfin, touten laissant subsister l'interdiction de l'adrogation, permit de nouveau la légitimation, mais en la subordonnant aux conditions suivantes : 1° Un instrumentum dotale devait être rédigé, afin qu'il n'y eut aucun doute sur l'intention des concubins de transformer leur union en juste nuptiœ. 2° Bien que le consentement formel des enfants ne fût pas exigé, il fallait au moins qu'ils ne s'opposassent pas à la légitimation, qui allait leur enlever la qualité de sui juris. 3° Enfin, il fallait qu'au jour où pouvait se placer la conception de l'enfant, il n'existât aucun obstacle légal au mariage. C'est ainsi que les enfants nés d'un commerce incestueux ou adultérin, ne pouvaient être légitimés par le mariage subséquent, alors môme que l'empêchement aurait disparu avant leur naissance^ — L'effet de cette espèce de légitimation était de donner aux enfants à qui elle s'appliquait tous les droits résultant de la filiation exjustis nuptiis.

2°. Légitimation par rescrit du prince. — Justinien iniroduisit ce mode de légitimation pour le cas où le père ne pouvait épouser sa concubine à raison du prédécès ou de l'indignité de celle-ci. Comme depuis la constitution de Justin, on ne pouvait plus remédier à cette situation par l'adrogation, Justinien permit de solliciter un rescrit impérial qui produirait les mêmes effets que le mariage.

3°. Légitimation par oblation à la curie. — Ce mode de légitimation n'est pas dû, comme les deux précédents, à une pensée morale de réhabilitation, et n'est pas inspiré non plus par le désir équitable de soustraire les enfants aux conséquences d'une faute qui n'est pas la leur. U a son origine dans la difficulté qu'on avait au Bas-Empire à recruter Yordo, c'est-à-dire le Sénat ou curie des villes. Les curiales ou décurions , membres de cet ordo, étaient comme tels chargés de la répartition et du recouvrement des impôts. Ils répondaient sur leurs propres biens de leur rentrée régulière. Cette charge si onéreuse, jointe à d'autres non moins lourdes, écartait les citoyens de la curie. Aussi les empereurs avaient-ils essayé, même par l'emploi de moyens violents, d'assurer le recrutement de la curie. Suivant une tendance générale à cette époque, ils avaient déclaré la fonction de curiale héréditaire. Mais lorsqu'il s'agissait d'enfants nés ex concubinatu, ceux-ci ne suivant pas la condition du père échappaient à l'application de cette règle. Aussi Théodose le Jeune et Valentinien permirent-ils au père de légitimer les enfants nés du concubinat en les présentant à la curie, et ils étendirent ce droit au profit du père qui n'était pas décurion. Ce mode de légitimation fut aussi déclaré applicable aux filles : il suffisait, pour cela, qu'elles fussent mariées à un curiale. Sous Justinien la légitimation par oblation à la curie subsiste. Mais elle ne produit pas des effets aussi pleins que les autres modes, l'enfant n'entrant pas dans la famille de son père, c'est-à-dire n'ayant aucun rapport de parenté avec les parents de son père.

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