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EXTINCTION DE LA PUISSANCE PATERNELLE

Extinction de la puissance paternelle .

104. — Les causes qui mettaient fin à la puissance paternelle peuvent se grouper en deux classes : les unes la faisaient cesser sans rompre le lien d'agnation, les autres entraînaient la rupture de ce lien.

Causes d extinction laissant subsister le lien d'agnation. — 1° Mort du pater. La mort du pater met fin à la puissance et rend sui juris ceux des enfants de famille qui , au jour du décès, se trouvent sous la puissance immédiate du pater décédé : enfants des deux sexes primo gradu, nepotes ex filio dont le père est mort ou a été émancipé. Ceux au contraire qui, au décès du pater ^ n'étaient pas sous sa puissance immédiate, ne devenaient pas sui juris; ils tombaient sous la puissance de celui qui jusque-là les séparait du pater décédé (G. I, 127). — 2° Perte de la cité par le pater. La puissance paternelle , institution de droit civil , s'éteint lorsque le pater perd la civitas. Telle est notamment la conséquence de toutes les condamnations entraînant la perte de la qualité de citoyen, comme par exemple l'interdiction de l'eau et du feu, remplacée plus tard par la déportation (G. I, 128.) — 3° Perte de la liberté par le pater. La puissance paternelle ne pouvant appartenir qu'à un homme libre, elle prend fin si le pater perd la liberté. Il en est ainsi dans tous les cas où l'esclavage était encouru jure civili. Mais lorsque l'esclavage était le résultat de la captivité chez l'ennemi, la condition des enfants était in pendenti, bien que provisoirement ils fussent considérés comme sui juris. Le père, en effet, peut revenir de captivité, et s'il jouit du jus postliminii, il sera censé n'avoir jamais été fait prisonnier. La patria potestas rétablie pour l'avenir sera censée n'avoir jamais été éteinte dans le passé. S'il mourait à l'ennemi, les enfants devenaient sui juris et, par l'effet d'une fiction, on les considérait comme tels du jour même où le père avait été fait

prisonnier (*). — 4° Elévation des enfants à certaines dignités sacerdotales. Certaines dignités sacerdotales paraissaient incompatibles avec la situation faite aux alienijuris, et par suite les exemptaient de la puissance paternelle. Telles étaient les dignités de flamine de Jupiter et de vestale (G. I, 130.) Sous Justinien, il n'est plus question de ces dispenses, mais elles sont remplacées par des dispenses analogues en faveur des patrices, des évoques, et de tous les dignitaires que leur dignité exonère de la curie.

105. — Causes d'extinction entraînant rupture du lien d'agnation. — 1° Perte de la civitas par l'enfant. La puissance paternelle ne pouvant s'exercer que sur un citoyen , elle prend Bn dès que l'enfant de famille est privé du droit de cité (G. I, 128, 131). — 2° Perte de la liberté par V enfant. La puissance paternelle s'éteint si l'enfant de famille devient esclave jure civili. S'il est fait captif, la puissance est provisoirement en suspens : elle renaît si l'enfant revient avec le jus postliminii , elle cesse, s'il meurt à l'ennemi, du jour même où il a été fait prisonnier^). — 3° Adoption. L'adoption faisait cesser la puissance paternelle, mais sous Justinien il n'en est plus ainsi que dans le cas d'adoptio plena (V. n° 101). — 4° Constitution de la manus. Tant que la manus fut pratiquée, elle entraîna également cessation de la puissance paternelle^). — 8° Émancipation. L'émancipation consiste dans une renonciation volontaire!3) du pater à sa puissance paternelle. Il est probable que le droit ancien ne connut pas ce

104. — (1) Accarias, t. I, n° 118-4°. Cette fiction est une application par Toie d'extension de la fiction de la lex Çornelia de falsis.

105. — (1) Remarquons que lorsque l'enfant meurt à l'ennemi, la puissance cesse sans que le lien d'agnation soit rompu, reniant étant censé être mort du jour où il a été fait captif.

(2) Dans les cas où l'enfant de famille devient esclave, est adopté, ou tombe in manu, la dissolution du droit de puissance ne rend pas l'enfant sut juris. Il en est tout autrement lorsqu'il perd la cité , ou est émancipé.

(3) L'émancipation peut par exception être imposée au père, par exemple, s'il maltraite l'enfant.

mode d'extinction de la puissance. L'émancipation ne dut être pratiquée d'abord que dans des cas exceptionnels où elle était infligée à l'enfant à titre de peine. Ce n'est qu'ensuite qu'elle est devenue une institution de faveur pour les alieni juris, qu'elle rend indépendants du pater. Les formes mêmes employées pour réaliser l'émancipation prouvent bien que l'institution n'est pas d'origine ancienne, et qu'elle est postérieure aux XII Tables. On mit en effet fort ingénieusement à profit la disposition de cette loi interdisant au pater de manciper ses enfants (V. n° 73). Comme cette prohibition entraînait la perte pour le père de la patria potestas , elle lui fournit un moyen d'y renoncer volontairement. S'il s'agissait d'un filius, le père le mancipait trois fois de suite à un tiersW. De cette façon le fils était libre de la puissance, mais placé sous le mancipium du tiers. Aussi était-il convenu avec ce dernier qu'il affranchirait immédiatement l'enfant du mancipium et le rendrait ainsi sui juris. De là le nom d'émancipation (e mancipio). De cette façon, le tiers émancipateur avait, sur l'enfant, certains droits analogues à ceux du patron sur l'esclave affranchi (V. n° 107). Comme on tenait à réserver ces droits au pater, on procédait de la façon suivante. Après la troisième mancipation, le tiers, au lieu d'affranchir, remancipait le fils au père, lequel, investi ainsi du mancipium, procédait à l'affranchissement et jouissait des droits réservés au manumissor. Le tiers s'engageait à remanciper l'enfant par voie de pacte de fiducie , et c'est pour cela qu'en ce cas on disait que l'émancipation avait eu lieu contracta fiducia. S'il s'agissait d'un nepos ou d'une /Ma, une seule mancipation suivie d'affranchissement du mancipium était suffisante. La remancipatio au père était également pra-

(4) L'adoption (stricto sensu) reposait sur la môme combinaison , le but à atteindre étant le même : extinction de la puissance paternelle (V. n° 100). Aussi l'émancipation, comme l'adoption, ne peut-elle être faite à terme ou sous condition. L'enfant émancipé , comme l'enfant adopté , n'a pas besoin de donner son consentement formel , il suffit qu'il ne s oppose pas à l'émancipation.

tiquée dans ce cas , quand il voulait se réserver les droits de manumissor (5).

L'émancipation mettait fin pour l'avenir à la puissance paternelle. Mais elle ne produisait ses effets qu'à l'égard de l'émancipé. Ses enfants déjà nés, ou conçus lors de l'émancipation restaient ou naissaient sous la puissance du pater. Tout lien d'agnation était rompu entre l'émancipé, son pater et ses agnats. Il perdait, par suite, tous les droits de succession et de tutelle qui étaient la conséquence de l'agnation. Mais les liens naturels de cognation subsistaient. Les effets désavantageux de l'émancipation étaient compensés par les avantages résultant de la qualité de siri juris. Désormais, l'émancipé pouvait avoir un patrimoine. On avait même admis qu'il pouvait conserver en toute propriété le pécule qu'il administrait lors de l'émancipation, s'il ne lui était pas retiré expressément. Enfin, la rupture du lien d'agnation enlevait à ses anciens agnats tout droit à sa tutelle et à sa succession. Bien que devenu sui juris, il restait néanmoins attaché à celui qui l'avait affranchi du mancipium par un lien analogue à celui qui unit l'affranchi au patron. Ainsi, le manumissor avait droit à la tutelle de l'émancipé impubère, ou de la fille émancipée après sa puberté. Il était appelé également à sa succession ab intestat, à défaut d'enfants. Ces droits réservés au manumissor expliquent quel intérêt avait le pater à se faire remanciper l'enfant pour l'affranchir luimême^. n°107).

Le caractère et les effets de l'émancipation devaient se modifier à mesure que s'affaiblissait l'antique constitution de la famille agnatique. De moins en moins, l'émancipation évoluait l'idée d'une déchéance, et rien n'empêchait plus de la rechercher comme un bienfait. C'est sous l'empire de ces idées nouvelles que le droit prétorien conservait à l'émancipé ses droits à la succession du père (V. n° 237-1°), et que les empereurs permirent aux enfants d'exiger, dans certains cas,

(5) Accarias, t. I, n° 119-5°.

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