V. no
que la manus fiduciaire était employée dans les trois cas suivants : 1° Sacrorum interimendorum causa, lorsque la femme appelée à une hérédité voulait, tout en la recueillant , se soustraire aux charges qu'entraînait l'obligation imposée à tout héritier de continuer les sacra privata du défunt (2). 2° Testament faciendi causa. On verra plus loin (V. n°226) que pour empêcher la femme de dépouiller ses agnats, le droit ancien lui avait interdit de tester. Les femmes trouvèrent dans la manus le moyen d'éluder cette incapacité. En laissant un tiers acquérir sur elle la manus , la femme rompait les liens d'agnation qui l'unissaient à ses agnats. Ceux-ci privés du droit de lui succéder ab intestat n'avaient plus intérêt à l'empêcher de tester. La manus à peine établie était d'ailleurs dissoute par le coemptionator. Un sénatusconsulte du temps d'Hadrien permit aux femmes de tester sans employer ce subterfuge (G. I, 115 a, 192). 3° Tutelx evitandm causa. Ici la manus sert à la femme placée sous la tutelle de ses agnats, à s'affranchir de cette tutelle. La conventioin manum éteignait, en effet, Pagnation et les droits qui y étaient attachés (G. I, 115) (V. n° 133).
Dans les trois cas de manus fiduciaire, le coemptionator n'est pas nécessairement le mari de la femme qui s'est placée sous sa manus. Aussi la manus ne produisait-elle, en pareille hypothèse, que les effets en vue desquels les parties l'avaient établie : attribution des sacra à un tiers , rupture du lien d'agnation. On voit par là le profond discrédit dans lequel était tombée cette antique institution. Après les mariages sans
(2) Cette application de la manus fiduciaire nous est révélée par Cicéron {Pro Murena, 12). (G. I, 136). La femme laissait un individu âgé acquérir sur elle la manus. Celui-ci donnait à la femme ordre de faire adition. Il devenait ainsi héritier et comme tel était tenu des sacra. Mais il s'était engagé , par pacte de fiducie , à faire sortir la femme de sa puissance et à lui restituer les biens. Malgré cette restitution il restait héritier et par suite astreint à la charge des sacra, qui, vu son âge, ne tardaient pas à s'éteindre. Cette application de la manus fducix causa date d'une époque où le respect des sacra privata s'était singulièrement affaibli. S. Henri Maine : Études sur V ancien droit et la coutume primitive , pp. 86, 91.
PUISSANCE SOUS FORME DK MANCIPIUM. 175
manus, on en était venu à la manus sans mariage. Rien, toutefois, n'empêchait une femme mariée sans conventio in manum de laisser son mari acquérir sur elle la manus fiducie causa, dans Tan des buts que nous venons d'indiquer. La manus produisait alors, tant qu'elle durait, tous ses effets ordinaires (G. I, 114, 115 a).