‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 77 sur 221 · III. PUISSANCE SOUS FORME DE MANCIPIUM · texte numérisé non relu

III. PUISSANCE SOUS FORME DE MANCIPIUM

107. — La puissance désignée sous le nom de mancipium s'applique aux enfants de famille. Elle a pour effet de les soumettre au pouvoir d'un tiers qui n'est pas leur pater, et qui a sur eux des droits analogues à ceux du maître sur l'esclave. La femme in manu, qui est loco filiœ, peut également être soumise au mancipium. Ce pouvoir s'établissait par le moyen d'une mancipatio consentie par le pater ou par celui qui avait la manus (G. 1, 117, 118). Dans l'ancien droit, cette mancipatio était pratiquée : 1° lorsqu'on voulait retirer un proût pécuniaire du travail de Valienijuris, qu'on plaçait ainsi sous le mancipium d'un tiers en échange d'une rémunération (4); 2° lorsque Valieni juris avait commis un délit, et qu'on l'abandonnait noxaliter à la personne lésée (V. n° 76, note 2). Mais cette institution tendait à disparaître, grâce à l'adoucissement des mœurs. A l'époque classique, le mancipium n'est plus pratiqué sérieusement que dans le cas d'extrême misère des parents, et dans l'hypothèse d'abandon noxal. En revanche, il est employé souvent comme procédé destiné à mettre fin à la puissance paternelle ou à la manus, ainsi que nous l'avons vu pour l'adoption (V. n° 100), pour l'émancipation (V. n° 105-5°) et la manus fiducies causa (V. n° 106). Dans ces hypothèses, le mancipium n'est pas destiné à durer, et le tiers qui l'a obtenu ne peut le conserver, puis-

107. — (1) La loi des XII Tables avait d'ailleurs réprimé l'abus de ces mancîpations, en privant le pater de son droit de puissance (V. n° 73 et la note 1).

qu'il s'est engagé par fiducie à affranchir la personne qu'on lui donne en mancipium. Aussi peut-on appeler ces applications de l'institution : mancipium fiducix causa. Sous Justinien, il n'est plus question du mancipium fiduciaire, ni du mancipium véritable, l'abandon noxal ayant été supprimé, et la vente des enfants par leurs parents ayant été interdite (2).

La personne placée in mancipio était dans une situation voisine de l'esclavage, loco servi (G. 1, 138). Elle était tenue de travailler pour le compte de celui qui avait sur elle le mancipium. Tout ce qu'elle acquérait devenait la propriété de ce dernier. Elle était incapable de s'obliger civilement par ses contrats. Toutefois, la condition de l'individu in mancipio différait de celle de l'esclave. Il ne perdait ni la cité, ni la liberté, et par suite, le mancipium venant à cesser, il n'était point traité comme affranchi. Son mariage n'était pas dissous. Sa personnalité subsistait à tel point que Yactio injuriarum était donnée contre celui qui exerçait le mancipium si celui-ci venait à l'injurier (3).

Le mancipium prenait fin par l'affranchissement, vindicta, censu, testamento. Comme il n'y avait pas à redouter ici les inconvénients de la trop grande fréquence des affranchissements , les dispositions restrictives des lois Mlia Sentia et Fufia Caninia n'étaient pas applicables. Le mancipium cessait également malgré la volonté de celui qui l'avait obtenu : 1° tous les cinq ans à l'époque du censW; 2° en cas d'abandon noxal dès que, par son travail, Valieni juris avait réparé le préjudice causé. En cas d'affranchissement, le manumis-

(2) Le mancipium ne subsiste que dans le cas où les enfants nouveau-nés sont vendus par des parents réduits à l'extrême misère (V. n° 76).

(3) Accarias, t. I, n° 122. Dans le cas de mancipium fiducix causa, il est probable que les effets ci-dessus ne se produisaient pas. Mais le manumissor avait les droits de tutelle et de succession.

(4) Cette cessation du mancipium, par l'arrivée du délai du cens , ne s'appliquait pas à celui qui était donné in mancipio noxali causa, ni à celui que le père avait placé in mancipio avec clause de fiducie stipulant la remanoipatio (G. I, 140).

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