TUTELLE ET CURATELLE
sor avait droit à la tutelle et à la succession de la personne affranchie du mancipium (V. n° 105-5°).
Personnes en tutelle ou en curatelle, et personnes non soumises à la tutelle ou à la curatelle.
108. — Notioîi de la tutelle et de la curatelle. — Cette nouvelle division des personnes ne s'applique qu'à celles qui sont suijuris. Il est en effet des personnes suijuris qui sont considérées comme incapables d'administrer leur patrimoine, et à ce titre sont placées in tutela vel in curatione. On leur oppose les personnes sui juris qui sont soustraites à la tutelle et à la curatelle. Quant aux alieni juris, comme ils n'ont pas de patrimoine, il ne peut être question pour eux de tutelle ou de curatelle (G. I, 142).
L'inaptitude intellectuelle provenant du jeune âge, du sexe, ou de certaines maladies mentales, telles sont les causes qui donnent lieu à la tutelle ou à la curatelle. Ces deux institutions nous semblent donc au premier abord, inspirées par une pensée de protection en faveur des incapables. Tel n'est pas cependant le caractère de la tutelle et de la curatelle dans le droit romain primitif. Ce ne sont là, au début, que des mesures de défiance prises contre certaines personnes dans l'intérêt de la famille civile. Plus tard cependant, cette considération d'abord uniquement dominante, fut laissée de côté. A sa place, surgit l'idée plus humaine de la protection que doit le législateur à ceux qu'une infirmité naturelle ou accidentelle rend incapables. Cette notion nouvelle devait en se combinant avec l'ancienne conception de la tutelle et de la curatelle aboutir aux deux conséquences suivantes : d'une part transformer le caractère de ces deux institutions et même faire disparaître certaines de leurs applications; d'autre part et en sens inverse introduire des garanties protectrices auxquelles le droit ancien n'avait pas songé.
M. — Tome I. 12
Donnons immédiatement le tableau complet des personnes placées par le droit romain, soit en tutelle, soit en curatelle. Sont en tutelle : i° les impubères de l'un et de l'autre sexe; 2° les femmes pubères. Sont en curatelle : 1° les fous; 2° les prodigues; 3° les mineurs de vingt-cinq ans.