I. Notions générales
109. — Définition et caractère de la tutelle. — Les impubères des deux sexes, sut juris, étaient, à raison de leur jeune âge, placés en tutelle. On leur donnait le nom de pupilles (pupillus, pupilla)) et la personne chargée de protéger leur patrimoine s'appelait tuteur, tutor (tueri). Cette tutelle a subi les mêmes transformations que la puissance paternelle. Au début elle est établie en faveur de la famille et non du pupille. Ce que l'on recherche avant tout c'est sauvegarder les intérêts des agnats et des gentiles héritiers ab intestât de l'impubère. Il importe donc que celui-ci soit placé sous une surveillance telle qu'il ne puisse dilapider son patrimoine au préjudice de sa famille civile , et il est logique que ceux-là soient investis de la tutelle qui ont intérêt à empêcher la dilapidation des biens de l'impubère. Il est donc soumis à une espèce de puissance qui, semblable à toutes celles du droit primitif, s'exerce sans restriction d'aucune sorte, sans aucun contrôle de l'autorité. C'est à ce point de vue que se plaçait le jurisconsulte Servius, lorsqu'il définissait la tutelle : vis ac potestas in capite libero jure civili data ac permissa (i, pr. Dig., De tulelis, XXVI, i) (t). Toutefois, la tutelle im-
109. — (1) C'est sous cet aspect également qu'Ulpien nous présente la tutelle des agnats: Hoc summa providentiel, ut qui sperarent hanc successionem iidem tuerentur bona ne dilapidarentur (1, pr. Dig. De leg. tut., XXVI, 4).