DÉFINITION ET CARACTÈRE DE LA TUTELLE
pliquait de la part des tuteurs certains devoirs envers leurs pupilles. Seulement l'observation de ces devoirs, officia, était garantie non par les lois, mais par les mœurs (Aul. Gelle, Nuits att., V, 43) (2). Ainsi se maintinrent les choses tant que ne s'altéra pas k constitution traditionnelle de la famille patriarcale. Mais elles changèrent lorsqu'il fut permis au pater de désigner par testament un tuteur à ses enfants impubères. De cette façon il excluait de la tutelle les membres de la famille civile, et confiant la protection des biens de l'enfant à un homme de son choix, qui n'avait aucun intérêt personnel à leur conservation , il faisait de la tutelle une charge sans profit, onus, organisée dans le seul intérêt du pupille. Plus tard, enfin, cette transformation s'accentue. On voit les ma-* gistrats intervenir pour donner un tuteur au pupille qui n'en a pas dans sa famille ou n'en a pas reçu de son père. Ils remplacent par un tuteur de leur choix le parent incapable de gérer la tutelle, donnent au pupille des actions contre son tuteur pour le forcera rendre des comptes. Dès lors, la tutelle cesse d'être une puissance domestique organisée dans l'intérêt des tuteurs. Elle devient une mesure de protection pour les impubères à raison de leur jeune âge. Ce n'est plus un droit en faveur de la famille civile , mais une charge publique, munus publicum, imposée au nom de l'intérêt général et s'exerçant sous la surveillance de l'autorité publique. Cette idée nouvelle a trouvé également place, à côté de l'ancienne, dans la définition rapportée plus haut, où Servius dit de la tutelle qu'elle a été établie, ad tuendum eum qui propter œtatem suam sponte se defendere nequit. A l'époque classique, la tutelle, bien qu'ayant encore conservé quelques traits de sa physionomie ancienne, se présente, avant tout, comme
(2) Ainsi conçue, la tutelle est bien une institution du jus civile. C'est seulement plus tard lorsqu'elle devint une mesure de protection pour l'impubère qu'on put la considérer comme appartenant au jus gentium (G. I, 189). Accarias, t. I, n° 124. Dans le droit des Germains, la tutelle parait avoir eu le même caractère que dans le droit romain primitif. Viollet, Précis de l'histoire du droit français, p. 448.
destinée à protéger l'impubère, et tel est encore son caractère sous Justinien.