‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 8 sur 221 · V. no 54 bis · texte numérisé non relu

V. no 54 bis

(2) Accarias, t. I, nos 14,15; Ortolan, Histoire de la législation romaine, t. I,n« 15, 102-106; Bouché-Leclercq , Manuel, p. 11-12, 23 et suiv., 70, 103, 118.

culière. C'est la loi des XII Tables, le seul essai de codification générale de tout le droit qui ait été tenté avant le Corpus juris de Justinien. Cette loi, rédigée par les soins de dix magistrats revêtus à cet effet d'un pouvoir exceptionnel, Decemviri legibus scfibendis, fut adoptée dans les comices centuriates. Elle ne nous est pas parvenue dans son intégrité, mais nous pouvons encore en apprécier le caractère général , grâce aux fragments qui nous en ont été conservés dans les écrits des jurisconsultes et des autres écrivains anciens (*).

Les principes de droit proclamés par la loi des Décemvirs ne sont nullement, comme l'ont prétendu certains historiens de l'antiquité, empruntés aux législations des pays de population hellénique. Ils portent, au contraire, au plus haut degré la marque de l'esprit romain, et ne sont que la codification des coutumes nationales. On trouve dans la loi des XII Tables des dispositions ayant trait à toutes les matières du droit, au droit politique et pénal, au droit religieux, au droit privé et à la procédure. Elle avait en effet pour but de mettre un terme à l'arbitraire et aux injustices que favorisait l'absence d'une loi écrite générale. A un droit coutumier, incertain, inconnu du vulgaire, inégal entre les deux ordres, elle substitua une loi publique, connue de tous, assurant à tous , sur presque tous les points , des droits égaux. Aussi a-t-elle été l'une des causes les plus actives de l'affranchissement de la plèbe qu'elle a rendue indépendante de l'aristocratie, jusque-là dépositaire exclusive des traditions juridiques. Désormais, la loi des XII Tables sera considérée par les Romains comme la somme de tout le droit national, corpus omnis romani juris (Tit. Liv., III, 35), comme la source à laquelle il faut rattacher toutes les institutions juridiques, fons omnis publici privatique juris (Tit. Liv., III,

41. — (1) On trouvera dans Ortolan, op. cit., t. I, p. 102 et suît., dans Rivier, Introduction au droit romain, §§ 35-38, et dans Bruns, Fontes juris romani antiqui, pp. 14-37, la suite des dispositions de la loi reconstituée d'après les sources.

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