‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 81 sur 221 · II. Délation de la tutelle · texte numérisé non relu

II. Délation de la tutelle

110. — Cas dans lesquels il y a lieu à la délation de la tutelle. — Tout événement de nature à rendre l'impubère sut juris donnait lieu à la tutelle. Il en était ainsi par conséquent : 1° Lorsque le pater mourait, perdait la cité ou la liberté jure civili. S'il devenait esclave par l'effet de la captivité , la tutelle ne s'ouvrait pas tant qu'on était dans l'incerti-

.tude sur le sort du père; 2° Lorsqu'un maître affranchissait son esclave impubère; 3° Lorsque le pater émancipait son enfant encore impubère. Dans le premier de ces trois cas, l'enfant devenait sui juris sans affranchissement ni émancipation. Dans le second, c'est l'affranchissement de la dominica potestas qui lui donnait la qualité de sui juris. Dans le troisième cas, il devenait sui juris après avoir été affranchi du mancipium. Aussi le mode de désignation du tuteur était-il différent dans chacune de ces trois hypothèses.

111. — Premier cas : Impubères devenus sui juris sa?is affranchissement ni émancipation. — En pareil cas, l'impubère peut être soumis à l'une quelconque des trois tutelles suivantes : 1° Tutelle des agnats ou des gentiles, déférée par la loi, et à cause de cela appelée tutelle légitime; 2° Tutelle déférée par le père dans son testament ou tutelle 'testamentaire; 3° Tutelle déférée par le magistrat.

Ces trois formes de la tutelle n'ont pas fait leur apparition simultanément, mais successivement et dans l'ordre que nou> venons d'indiquer. Dans le principe, la tutelle était déférée exclusivement à ceux que la coutume appelait à la succession ab intestat de l'impubère, c'est-à-dire à ses agnats et à ses gentiles. Plus tard , les pères de famille prirent l'habitude de désigner un tuteur, dans leur testament, à leurs enfants im-

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