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TUTELLE DES AFFRANCHIS ET DES ÉMANCIPÉS

des impubères des hautes classes, à partir du rang de clarissimi, c'était au pr&fectus urbi, assisté du pr&tor tutelaris et de dix sénateurs que revenait la nomination. Tel est encore le droit à l'époque de Justinien pour la ville de Constantinople. Dans les provinces, la loi Julia et Titia avait confié la nomination aux gouverneurs. Mais, les provinces étant trop vastes pour que ceux-ci pussent s'occuper de tous les pupilles, on fut amené à conférer cette mission aux magistrats municipaux. Les gouverneurs se réservèrent la nomination directe des tuteurs pour les pupilles ayant une certaine fortune, sauf à faire procéder à une enquête préalable. Pour les pupilles de fortune moindre, les magistrats municipaux nommaient le tuteur, soit en vertu d'une délégation générale, soit sur un ordre spécial du pr&ses. Sous Justinien, cette distinction entre les pupilles, suivant leur fortune, subsiste encore. Pour les pupilles dont la fortune dépasse 500 solidi, c'est toujours le pr&ses qui désigne le tuteur après enquête. Pour ceux dont la fortune ne dépasse pas 500 solidi, la nomination du tuteur est confiée aux magistrats municipaux, qui n'ont pas besoin de procéder à une enquête. Comme ils sont, en effet, personnellement responsables de la gestion du tuteur en cas d'insolvabilité de celui-ci (V. n° 129), leur intérêt leur commande de faire un choix judicieux.

116. — Deuxième cas : Impubères devenus sui juris par affranchissement. — L'affranchi impubère n'ayant ni pater ni agnats, il ne pouvait être question pour lui d'une tutelle testamentaire, ni d'une tutelle agnatique. Mais il était placé sous la tutelle de son patron, ou sous celle des descendants du patron. Telle était la décision qu'avait fait prévaloir YinterpretatiO) du moins pour les affranchis citoyens. La loi des XII Tables en effet ne statuait pas expressément sur la tutelle de l'affranchi, mais elle lui désignait comme successeur ab intestat le patron et ses descendants. On en avait conclu, conformément au principe, ubi successio ibi tutela, que la

tutelle leur revenait; et on la rangeait dans la catégorie des tutelles légitimes (G. I, 165). La patronne bien qu'ayant droit à la succession n'avait pas droit à la tutelle t1).

117. — Troisième cas : Impubères deve?ius suijuris par émancipation. — Celui qui investi du mancipium affranchit la personne placée in mancipio est assimilé à un patron et par suite a droit à la tutelle. Aussi lorsqu'un enfant avait été émancipé il était placé sous la tutelle du manumissor extraneus ou sous celle du pater quand celui-ci s'était fait remanciper l'enfant pour l'affranchir lui-même du mancipium (V. n° 105-5°). Cette tutelle passait également aux descendants du manumissor. Comme elle n'avait pas été réglée par la loi des XII Tables , on ne la qualifiait pas de tutelle légitime. On l'appelait tutelle fiduciaire en raison du pacte de fiducie par lequel le tiers s'obligeait à affranchir l'enfant in mancipio. Mais lorsque c'était le père lui-même qui était manumissor, on lui donnait, honoris causa, le titre de tutor legitimus (G. I, 172.)

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