‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 85 sur 221 · III. Effets de la tutelle · texte numérisé non relu

III. Effets de la tutelle

118. — Notions générales. — Dans notre droit civil français, le mineur en tutelle considéré comme incapable, est pour presque tous les actes de la vie civile représenté par son tuteur. Ce n'est donc pas le mineur qui agit, mais le tuteur en son nom , et cependant les actes faits par ce dernier sont censés avoir été accomplis par le mineur lui-même. A Rome, au contraire, la tutelle ne suppose pas chez le pupille une incapacité aussi complète. A partir d'un certain âge, avant même d'avoir atteint la puberté , le pupille peut agir person-

116. — (1) Pour l'affranchi latin junien , la tutelle appartenait à celui qui l'ayait affranchi pourvu qu'au jour de l'affranchissement il eut le dominium ex jure quiritium. Aussi, lorsque l'affranchissement n'émanait que du possesseur in bonis , les biens revenaient à ce dernier jure peculii, mais la tutelle était attribuée au nudus dominus ex jure quiritium (G. I, 167).

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