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EFFETS DE LA TUTELLE

nelleuient. Les actes du droit primitif, en effet, toujours solennels , exigent la participation directe et personnelle de celui que ces actes concernent. De là, l'impossibilité de se faire représenter par un tiers, et la nécessité pour le pupille d'agir en personne, soit seul, soit concurremment avec son tuteur qui complète sa capacité en lui donnant Yauctoritas (V. n0B 121, 122). Tel fut longtemps le seul principe. Plus tard, on fut amené à se préoccuper des cas assez nombreux où le pupille ne pouvait accomplir l'acte juridique soit seul, soit même avec Yauctoritas tutoris. Il fallait cependant que les biens du pupille ne restassent point à l'abandon. C'est alors que le tuteur, poussé par le souci de ses propres intérêts , ou par le désir d'accomplir les obligations morales résultant de la tutelle intervenait dans les affaires du pupille. Il les gérait, dans ce cas, en son nom propre, sauf à rendre compte au pupille qu'il ne représentait nullement. Cette intervention du tuteur d'abord volontaire, devint ensuite forcée. On le rendit responsable du défaut de gestion et des fautes commises par lui en gérant. Cette aggravation de responsabilité dut se produire nécessairement, à partir du moment où la tutelle changea de caractère et tendit à devenir une institution de protection. Ainsi, se dessinait à côté de Yauctoritas tutoris, une seconde forme de l'intervention du tuteur dans les affaires du pupille, la gestio ou administration, sans toutefois faire disparaître le droit pour le pupille d'agir personnellement. En définitive, on voit, que pour se rendre compte des effets de la tutelle, on a à résoudre deux questions intimement liées l'une à l'autre : 1° quelle est la mesure exacte de la capacité du pupille ; 2° quels sont les pouvoirs du tuteur.

J19. — Capacité du pupille. — Tout en admettant en principe la possibilité pour le pupille d'accomplir personnellement les actes juridiques, les Romains ne pouvaient faire violence à la nature. Ils furent donc obligés de tenir compte de l'état du développement intellectuel de l'impubère , et de ne lui attribuer qu'une capacité en rapport avec l'étendue

de ses facultés. De là la division des impubères en deux classes : les infantes, et ceux qui avaient dépassé la période de Yinfantia. Par infantes, il est possible qu'on ait entendu d'abord, suivant le sens étymologique du mot, ceux qui ne peuvent pas prononcer les paroles, verba, nécessaires pour la conclusion de tous les actes dans le droit primitif, qui fart non possunt. Puis cette expression étant détournée de son acception première, a désigné avec ceux qui loqui non possunt ceux qui, tout en pouvant parler, ne comprennent pas la portée des paroles qu'ils prononcent, qui fari possunt sed non intelligunt quod agunt, ces derniers n'étant plus infantes, mais infantiœ proximi. Les infantes, et les infantiœ proximi furent considérés comme complètement incapables, absolument comme les furiosi, auxquels les textes les comparent (*). Ils ne pouvaient donc ni agir seuls, ni même avec Yauctoritas du tuteur. Aux infantes et infantiœ proximi, on opposait les pubertati proximi, qui seuls étaient considérés comme ayant l'intelligence de leurs actes, quijam aliquem intellectum habent, et auxquels par suite on reconnaissait une certaine capacité. Mais on n'avait pas fixé à l'avance et d'une façon uniforme pour tous le moment où l'on cessait d'être infans ou infantiœ proximus pour devenir pubertati proximus. Il y avait là une question de fait absolument commp • lorsqu'il s'agissait de déterminer l'âge de la puberté (V. n° 83). A partir d'une certaine époque, les prudents firent prévaloir une benigna juris interpretatio qui étendit le cercle de la capacité du pupille, en assimilant les infantiœ proximi aux pubertati proximi, du moins en ce qui concerne les actes licites. Ce progrès nous apparaît comme déjà accompli à l'époque de Gaius (G. III, 109; 6. Dig., Rem pupilli, XLVI, 6). Enfin, déjà probablement à l'époque classique, certainement au Bas-Empire, on admit que Yinfantia était terminée d'une façon uniforme à l'âge de sept ans accomplis (1, § 2.

119. — (i) G. III, 109; 5, § 2. Dig., Ad leg. AquiL, IX, 2; 1, § 13. Dîp., De oblig. et action., XL1V, 7.

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