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CAPACITÉ DU PUPILLE

Dig., De adm. et peric, XXVI, 7; 18, Cod., De jure delib., VI, 30) (2). A dater de ce moment, et encore sous Justinien, les principes suivants régissent la capacité du pupille : i°Tant que le pupille est infans, il est incapable de faire seul ou même avec Yaucloritas tutoris aucun acte juridique (G. III, 409; § 10, Inst., De inut. stipula III, 19). 2° Sorti de Yinfantia, le pupille qui n'est pas encore proximus pubertati ne peut pas s'obliger par ses délits. Mais, pour les actes licites, il peut faire seul ceux qui rendent sa condition meilleure; il ne peut faire qu'avec Yauctoritas tutoris, ceux qui rendent sa condition pire (pr. Inst., De auct. tut., I, 21). 3° Devenu proximus pubertati, le pupille conserve la même capacité pour les actes licites, et de plus étant considéré comme doli capax, fl s'oblige seul par ses délits (§ 18, Inst., De obligat. ex del, IV, 1 ; G. III, 208) (3).

120. — Capacité du pupille (Suite). — La capacité du pupille, on vient de le voir, n'est donc jamais complète. Mais elle s'accroît à mesure que le pupille avance en âge et se rapproche de la puberté.

1° Tant qu'il est dans la période de Yinfantia, il demeure incapable. Il est certain que cette incapacité absolue dont il était frappé avait des inconvénients sérieux. On y remédiait, en partie, en faisant agir pour Yinfans un de ses esclaves, auquel le tuteur donnait les instructions nécessaires. L'esclave, en effet, représentait son maître à l'effet de le faire devenir propriétaire ou créancier. C'est également dans le but de sauvegarder les intérêts du pupille infans qu'on vit, sans

(2) Accarias, t. I, n° 154. En fixant ainsi à l'âge de sept ans accomplis la fin de Yinfantia, les jurisconsultes s'inspiraient sans doute d'une théorie très accréditée dans l'antiquité et que ne contredit pas la science moderne (V. Bain, Science de l 'éducation, p. 128, note 1), suivant laquelle il s'opérerait dans le cours de chaque période septennale une transformation des indL vidus.

(3) La question de savoir à quel moment le pupille sorti de Yinfantia doit être considéré comme devenu pubertati proximus, est restée une question de fait, même dans le dernier état du droit romain. Accarias, 1. 1, n» 155.

doute pour la première fois, les tuteurs intervenir en qualité d'administrateurs du patrimoine pupillaire (V. n° 118).

2° Sorti de Yinfantia, le pupille est capable de faire seul les actes licites qui rendent sa condition meilleure, il ne peut faire qu avec Yauctoritas lutoris ceux qui rendent sa condition pire (V. n° 119). Mais à quoi reconnaissait-on qu'un acte produisait l'un ou l'autre de ces effets? Rendre sa condition meilleure, c'était : augmenter son patrimoine, c'est-à-dire acquérir la propriété, la possession, un droit réel; devenir créancier; cesser d'être débiteur. Rendre sa condition pire, consistait dans les actes précisément inverses, qui diminuent le patrimoine : aliéner la propriété ou un droit réel; s'obliger; cesser d'être créancier. Cette double règle était d'une application facile, lorsqu'il s'agissait d'actes à titrer gratuit, cas auquel le pupille faisait sa condition meilleure ou pire, suivant qu'il était le bénéficiaire ou l'auteur de la libéralité. Mais, le plus souvent, les actes sont à titre onéreux, ils supposent un échange réciproque de valeurs, et par suite, rendent à la fois la condition meilleure et pire. C'est ce qui arrive, par exemple, dans tous les contrats synallagmatiques qui font naître des obligations réciproques à la charge de chacune des parties. C'est ainsi que dans la vente, qui est l'un de ces contrats, le pupille vendeur devient à la fois créancier du prix et débiteur de la chose. Devait-on, dans ce cas, maintenir le contrat pour partie, le déclarer nul pour l'autre partie? Telle était la solution logique à laquelle on paraît s'être d'abord arrêté : Ex uno latere constat contractes, nam qui émit obligatus est pupillo, pupillum sibi non obligat (13, § 29. Dig., De act. empti, XIX, 1). Mais ce résultat, outre qu'il était en opposition avec le caractère du contrat qui est de bonne foi, pouvait aboutir à violer manifestement l'équité. En conséquence, on finit par décider que le pupille aurait le choix entre le maintien du contrat pour le tout ou son annulation pour le tout. S'il optait pour le premier parti, il était tenu d'exécuter ses obligations de vendeur, mais pouvait réclamer le prix. S'il préférait l'annu-

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