CAPACITÉ DU PUPILLE
lation, il était dispensé de livrer la chose, ou pouvait la reprendre s'il avait déjà livré, mais il ne pouvait se faire payer du prixW. Dans le cas d'un acte unilatéral, on était encore plus à Taise pour scinder les effets de l'opération et la déclarer valable en tant qu'elle rendait meilleure la condition du pupille, nulle dans la mesure où elle la rendait pire. C'est ainsi que dans l'hypothèse d'un prêt, mutuum, fait au pupille, on admettait que celui-ci devenait propriétaire des choses prêtées, car il rendait ainsi sa condition meilleure, mais qu'il n'était point débiteur de la restitution, ce qui eût, en effet, rendu sa condition pire. Mais cette solution, contraire à l'équité, fut modifiée par un rescrit d'Antonin le Pieux. Ce prince décida que, dans tous les cas où il agirait sine auctoritate tutoris, le pupille serait obligé jusqu'à concurrence de l'enrichissement qu'il aurait retiré de l'acte, in quantum locupletior facius est($, pr. Dig., De auct. et cons. tut., XXVI, 8). Le pupille est donc obligé, mais il ne l'est pas pour le tout, et rien de plus juste qu'une semblable décision. Car le tiers qui a traité avec le pupille non autorisé a commis une faute dont il doit subir les conséquences (2).
3° Enfin, le pupille pubertati proximus peut seul, sine auctoritate tutoris, s'obliger même par ses actes illicites , tels que le dol ou les délits. Et dans ce cas, il ne s'oblige pas seulement jusqu'à concurrence de son enrichissement, mais pour le tout. C'est qu'en effet le tiers lésé par le délit n'a pas, comme dans le cas d'un acte licite, à se reprocher d'avoir traité avec un pupille non autorisé. Ici, c'est sans le vouloir qu'il est devenu créancier, et il est juste qu'il puisse obtenir l'intégralité de sa créance.
121. — Pouvoirs du tuteur. — Le pouvoir du tuteur se distingue des autres puissances que nous avons étudiées,