‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 90 sur 221 · IV. Fin de la tutelle · texte numérisé non relu

IV. Fin de la tutelle

125. — La tutelle des impubères prenait fin a parte pupilli, ou a parte tutoris, c'est-à-dire par suite de causes se réalisant dans la personne du pupille ou dans celle du tuteur.

I. A parte pupilli. — Lorsque la tutelle prend fin a parte pupilli, elle cesse d'une façon définitive. Il en est ainsi : 1° lorsque le pupille devient pubère; 2° lorsqu'il meurt avant la puberté; 3° lorsqu'il cesse d'être sut juris, par suite d'une adrogation ou par l'effet de la servitude encourue par lui ; 4° lorsqu'il perd la cité.

II. A parte tutoris. — Ici, la tutelle prend fin en ce sens que le tuteur cesse ses fonctions. Mais , elle continue pour le pupille qui est pourvu d'un nouveau tuteur. Les causes qui mettent fin à la tutelle a parte tutoris sont : 1° La mort du tuteur. 2° L'incapacité du tuteur survenue au cours de la tutelle. Tel est le cas où le tuteur perd la liberté ou la cité, ou bien devient sourd ou muet (0. 3° La perte par le tuteur de ses droits d'agnation , cas auquel la tutelle légitime ou fidu-

yente était poursuivie par un créancier hypothécaire , ou si l'immeuble étant indivis entre le pupille et un tiers, ce dernier provoquait le partage. Accarias , t. I , n° 149.

125. — (1) Les causes d'incapacité indiquées au texte font d'ailleurs obstacle à la nomination du tuteur lorsqu'elles existent avant le commencement de la tutelle. 11 en est d'autres , au contraire , qui fondées sur l'Age ou le sexe empêchent uniquement la délation de la tutelle, mais ne peuvent évidemment être rangées parmi les causes qui y mettent fin. Telle est l'incapacité des femmes, des impubères, et sous Justinien celle des mineurs de vingt-cinq ans. A l'égard des femmes, notons que, dans le dernier état du droit, la femme veuve peut être tutrice de ses enfants à condition de promettre de ne pas se remarier, sous peine dans ce cas de perdre la tutelle. Accarias , t. I , n» 137. Quant aux impubères , ils pouvaient, dans le droit antérieur à Justinien, être appelés à exercer la tutelle légitime , mais Justinien les en a déclarés incapables. Accarias, t. I, n° 137.

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