FIN DE LA TUTELLE
ciaire prennent seules Gq. 4° L'arrivée du terme ou de la condition. 5° Le fait par le tuteur de faire agréer une excuse par le magistrat. Les excuses sont des dispenses de la tutelle établies en faveur du tuteur, et que seul il peut invoquer s'il le juge à propos. Les tiers ne sont donc pas fondés à les faire valoir contre lui pour le faire renvoyer de la tutelle. Tout tuteur a le droit de faire valoir ses excuses devant le magistrat chargé de nommer les tuteurs, lequel statue sauf appel. Parmi les excuses, certaines devaient être invoquées avant l'entrée en fonctions et ne pouvaient plus l'être une fois la tutelle commencée. Ces excuses , appelées a suscipienda tutela, ne sont donc pas des causes de cessation de la tutelle. D'autres, et ce sont les plus nombreuses, pouvaient être invoquées avant la tutelle et aussi pendant sa durée, cas auquel elles y mettaient un a parte tutoris. Aussi les appelait-on excuses tara a suscipienda quam a suscepta tutela. Citons comme exemples , l'excuse tirée du nombre des enfants, celle fondée sur l'exercice de certaines professions, grammaticus, rhetor, medicus, sur l'âge de soixante-dix ans, sur le nombre des tutelles dont on est déjà chargé (2). 6° Lorsque le tuteur est écarté comme suspect, la tutelle prend également fin a parte tutoris (V. n° 128-1°).