I. Garanties précédant rentrée en fonctions du tuteur
127. — Avant d'entrer en fonctions le tuteur était astreint à fournir des fldéjusseurs, à dresser inventaire, et à déclarer s'il était créancier ou débiteur du pupille : i° Le tuteur était tenu de fournir au pupille des fldéjusseurs , satisdare. Ceux-ci s'engageaient envers le pupille ou envers un de ses esclaves stipulant à sa place. Ils promettaient rem pupilli salvam fore, et grâce à la généralité des termes de cet engagement, le pupille pouvait recourir contre eux , pour se faire indemniser, en cas d'insolvabilité du tuteur, de tout préjudice causé par ce dernier. Cette obligation, qui paraît être postérieure en date aux lois Atilia, Julia et Titia, ne pèse pas sur tous les tuteurs W. A défaut par le tuteur de fournir les fldéjusseurs, le pupille pouvait user contre lui d'une voie de contrainte , la pignoris capio ou saisie à titre de gage d'une partie de ses biens. De plus , les actes faits par le tuteur, tant qu'il n'avait pas fourni la satisdatio, étaient sans aucune valeur à l'égard du pupille (G. I, 199, 200; pr. § 1, 3. Inst., De satisd. tut. vel curât., I, 24) (2). 2° Une autre obligation du tuteur, que nous trouvons déjà mentionnée dans les textes de l'époque classique, est celle de dresser un inventaire des biens du pu-
127. — (1) Les tuteurs testamentaires, même ceux nommés irrégulièrement et confirmés par le magistrat (V. n° 113) en sont dispensés. On pouvait présumer, en effet , que le testateur avait eu soin de choisir un tuteur solvable. Même dispense au profit des tuteurs nommés par le magistrat après enquête, cette enquête ayant porté nécessairement sur la solvabilité du tuteur.
(2) Accarias, t. I, n° 141-3<>.