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GARANTIES DONNÉES AU PUPILLE CONTRE LE TUTEUR

pille (repertorium, inventarium) (V. art. 4SI, C. civ.). Cet inventaire était destiné à constater exactement la consistance du patrimoine de l'impubère, et à empêcher, par suite, les détournements de la part du tuteur. A défaut d'inventaire, le pupille pouvait faire preuve , lors de la reddition de compte , de la composition de son patrimoine par tous moyens et même sous son propre serment, si l'absence d'inventaire était dû au dol du tuteur (7, pr. Dig., De adm. et perte, tutor, XXVI, 7)(3). 3° Depuis Justinien, le tuteur créancier ou débiteur du pupille est astreint à en faire au préalable la déclaration devant le magistrat. S'il négligeait de le faire, il était déchu de sa créance, et s'il était débiteur il encourait une peine (V. art. 451-2°, C. civ.) W.

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