‹ Éléments de droit romain privéChapitre 101 sur 146 · LIVRE V, CHAPITRE V · texte numérisé non relu

LIVRE V, CHAPITRE V

missaire et les actions passives sont, ouvertes contre lui. Il doit aussi délivrer les legs dont Thérédité est grevée , pfpopordoniiellement à lapart qn*il prend dans celle-ci.

$1^56. Avant la restitution de Thérédité, Théritter fiduciaire est, h la vérité , le maître des biens qui la composent^ mais il ne peut aliéuer ceux qui font partie du 'fidéicommisy qne pour acquitter les dettes. Les biens qui seraient Tendus ho» ce cas » le fidéicommissaire a toujours le droit de les revendiquer, sans qu'on puisse jamais lui opposer la prescription. L'héritier chargé de restituer la partie de l'hérédité qu'il laissera à sa mort est tenu d'en conserver le quàrt , et doit donner caution à cet effet Le fiduciaire est également tenu de donner caution toiitfs les fois qu'il n'apporte pas à la conservation des biens de l'hérédité les mêmes soins et la même diligence qu'il met ordinairement dans ses propres afi&ires.

$857- Le fidéicommis s^éteint par les mêmes causes que le legs : ïl s'éteint encore par la renonciation dû fidéicommissaire ; et dans le cas où il est fait en foveur • ' d'une famille: entièpey par la mort du dernier de ses membres'^; » ' > • '

TITRE yil.

' " • Des CodicilÈ» 4.

• . . •• ' . .* . . Il . • • •

$858. Dans l'origine, les o6dicille8 étaient (outiâsnplement des lettres dans lesquelles le testat^r priait son

héritier de restituer un hdéicommis à la personne qu'il

» C. VI, 43, 1.3, S a et 3.

» D. h, t. 1. 54, 58, § 7. — Nov. io8, c. i à 3.-*- 27k;ini«, .toiQ. v, p. 4^7- Un article de IM. Mcyer trAtnsterdam. m 3D. XXXI,dclcyat. II, 1..5i8,i 3. — Nov. i59,c3eta. * J. U, 25. — D. XXIX, 7. w-jC. yi» 36.

342 ÉLÉMENTS DE mOX£ BOUMm PKIYÉ.

loi désignait. Avant Justinien , ces sortes de letttes n*é*

tâient soumises à aucune loi lualité \ Ce prince voulut que le testateur manifestât sa volonté par écrit , ou autrement y en présence de cinq témoins appelés à cet efifet * ^ que les codicUles fussent faits d*un seul contexte, ainsi que les testamenis , et signés des témoins quand ils seraieat écrits. Mais le testateur fut dispensé de signer son codicille, même dans le cas où il aurait été écrit par une main étrangère. L*apposition du sceau des téimoins p'est pas non plus nécessaire* Les personnes qui peuvent ser^ vir (le témoins dans un testament le peuvent également dans un codiciUe- £ufin , 1^ privilèges attachés aux tes<taments de ç^rtain^s personnes ont été étendus à leur» çodicilles»

S 859. La l^cullé de lesler emporte celle de ftiire un .codicille , et d* y disposer de ses lûens comme on le juge oonvenable* Cependant on n'y peut ni donner ni 6ter rbérédité H est permis de &ire un ou plusieurs oodi^ • cilles , et les legs portés dans chacun d*eux sont bdns et valables. Toutefois le second déroge au premier dans tout ce qu'il contient de contraire aux dispositions dfi celui^si K

$ 860. Il y a des codicilles ab intestat et des codicilles testamentaires : ceux-ci sont confirmés ou révoqués dans le testament. Dans tous les cas , les codicilles testamentweai tinmt touta leur force du testament 1 devieniient nuls dès que cdkiî-ei fttt in&rmé ^

» J. h. t. pr.

' i, h. t. S 3. — Maîê on peut pav fiéêleomiiÛR Uisser rbérédité i( jour fixe.

4 J. h. t. §3. — C. eod. I. 3. — D. cod. 1.6, $ i. • I h. t. \. 3, S a, 1. 8 pr. — ' eod. $ ' ' '

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