LIVRE VI, CHAPiTEE
£aifiii le eessMmiudre d'une action^queîboiiqae a le droit de Texercer au. nom de tqii cédant \
TITRE IIL
OrlgiiM progrès des Actiont chez Îm Romaids. ^ ^
. $ 880. Les aetions qui oui été le pho» anmennemêat en
' HSage chez les Romains étaient appelées actions de la loi % soir parce tpi' elles avaiefit été créées toutes par une loi particiiliàre 9 soit parce qi^e les plaidears qui les intentaient étaient astreints k n'employer que les termei^ mêmes dont la loi s'était servie ^ ; or ces paroles sacramentelles , qui portaient le nom de formules , étaient secrètes : ponr les connaître on était oMigé de s'adresser an pontife<^ tant amaai bien que peur connaître les jonrtf où il était permis de plaider K GàVus compte cinq actj<msl de cette espèce : raclion da serment, de la demande (F un jugC) de la condiction, de la saisie, et des gages. Pour se^ faire' one idée dé la nature et du bot de ces actions y w peut eonsniter Gaftns , à qui nous en devons les premièrèai
notions ^. ...
$ 881. Mais toutes ces actions de la loi devinrent peu à peu odienses à eante de, le«r etfirème snbtilité. Elle»
.» IM^pr. , J I, fod. Oaii.. JV J 84. — PauL, Rtç. j^iM. 3 , J 10.
, On ignorait av«nt k déonurartn. det IntUuaeê de GàiU» et^ qtie c'était .que le» ticiioà^.«h Utois nooi le. sovont trè»-1iien aajounlUlini. Gaj. n, $ toet sniv. — Dupont, DUquùiUones, p. 6. — 7%^£f,y,-4M p. 4^4 ^ 4^- — Bnmouf, p. i à la. — Fan HasÊdt, S/>ecimtn Jurid, inoMigurale delegib, aci. GroningK, t6a4t ia*^« «Gig. iy,S4à 10. . •>
4 Pomponiiu, de Orig. Jur, $ 6, $ 7.— Dupont, MHeiiumt. , p. 38 à 46,
Gm« ffVO àtWlWât. C- n» 19. • ' • ^ "
* Gij. rv, $ 1 3 et wàm. . • . * •
m ÉLÉMENTS DE DROIT ROMAIN. PRIVÉ.
furent abolies par la loi ^butia , Tan de Rome 5ao- 527, par deux lois JullayTan 706 et 729, et il fîit cou* venu ^e chaque cause serait traitée avec des expressions particulières qti*on Appela plus spécialement des formules Les préteurs étaient dans Tusage de les insérer dans Tédit, à côté de chaque action , afin que chacun connût de quelle mapière il devait demander Justice Lla(&ire était exposée au magistrat, soit qu'eUe dût être décidée par des juges ou par des arbitres. La formule faisait conuaiti e plus soigneusement le sujet de la contes-tation
. S'88:ft. Les formules se composaient de quatre parties c ^démonstration, V intention, V adjudication , et la isoi»^
damnation *; mais ces quatre choses ne pouvaient pas se rencontrer toutes ensemble. Ainsi , par exemple , lorsque • Fi^jndication se trouvait dan» la formule, die' ne *poa<>>vait pas contenir en même temps la condamnatiott. Queiîquefois aussi il était permis d'omettre l'intention et ladémonstration ^ La démonstration faisait connaître l'objet de ja contestation, Tintention renfemiait les conclusions du demandeur, et par la condamnation on donnaitaa juge le pouvoir d'sbsondre ou de eendanmer D'ailleurs les etceptions, les répliqufes et les prescriptions , étaient fort souvent insérées dans la formule comme dé- ÎGûêt^j soit du demandeur, soit du défendenr Les for-
\ JIV, S 3o, 3i, 95. •^Burnonf , p. 6 ù 70.
' BùrnouF, p. i4-, «T). . .•• ' ,
4 Gaj. IV, S 39. — Dupont, p. 78 et svivv ^
6 Gaj. IV, $ 44.
«G^.iV,S4o et4a. V
7 Cest encore à Gains qoe nout devons le mi sens 4n mot ptuerip- Uon. Gt^, IV, S I Sa à 1 40. — Dupont , p. 83 à 85.
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UVBÏ YI, CHAPITEE 1. 353
mules avaient une telle force, elles étaient d'un si grand poids dans les actions à intenter, et dans les jugements à intervenir y que tout dépendait d'elles; de manière qae d'après ce mode de procéder les j ugements étaientencore d'une extrême subtilité. La moindre formalité né|^ligée faisait succomber le demandeur, ou rendait le juge par«* tie *• Les bornes de cet ouvrage ne nous permettent pas de plus^ longs développements sur ce sujet *.
§ 883. Les formules restèrent en vigueur juscfu'au règne de Dioclétien (an de J.-G. 28*); à cette époque le mode de rendre la justice changea entièrement, et les procès furent traités bien plus d'après les principes Féqnité que d'après des formules de convention Lors^ qu'ensuite Constantin eut créé de nouvelles magistratures et changé la constitution de Tétat , Tancienne méthode âm procéder devint complètement inudle , d'où il arriva ^0 plus tard Jùstinien , ayant aboli entièrement l'usage des formules , ne fit aucune mention des antiques actions dans ses ouvrages, et la matière des actions en général s^y trouva traitée avec si peu de développement que jùsqu*k présent l'histoire de cette partie du droit romaùs avait été couverte des plus épaisses ténèbres : c'est de nos jours seulement q^ue nous avons puisé dans les commen> taires'deGaïusles premières notions sur ce sujet, à l'yard duquel cependant il reste encore une foule de questions insolubles.
« Gaj. IV, § 53à 60.
* Voyez Dupont, p. 71 à 77, 88 à 102. — Burnouf , p. 16 à 3;i/i ^^}^* en parlerons plus bas.
^ II, 53, 1. 1. — 3uTnouf, p. 6j et 8uiv.
354 âiÉMENTS DE DROIT ROMAIN PRIVÉ
TITKE IV.
Dm différentes divitioiis des Actions
S 884. Les actions se divisent de tant de manières , même dans le dernier état du droit romain , ^uil est nécessaire d*entrer à cet égard dans quelques explications.
§ 885. Considérées dans leur origine, les actions sont ou civiles ou honoraires ; celles-là créées par les lois ou par un certain droit civil, celles-ci introduites par les magistrats qui sont revêtus de fonctions honorifiques Nous avons déjà dit que les plus anciennes actions civiles sont les actions de la loi. Les actions honoraires renfermaient les actions Jictitiœ; maintenant elles ne se divisent plus qn*en actions prétoriennes et édiiitiennes. Les actions créées par les constitutions des princes doivent être rangées dans la classe des actions civiles.
Toutes les fois qu'une action est exercée dans la cause même pour laqudle on Favait instituée , elle est dite directe $ on l'appelle iKiZe ' lorsqu'elle est exercée par analogie seulement dans des cas semblables. Dans le nouveau droit les ef&ts de Tune et de Tautre sont les mêmes. On a tu dans le chapitre précédent que le plus grand nombre de ces actions ont un nom particulier: quelques-unes étaient dites in factum ^ ou prœscriptis
» J. IV,6, J 1 ctsmv.
> J. h. t. $ 3. — D. XUV, 7, 1. a5, $ a, 1. 35. ' Argimeiit da dorniflr ptn^phe des /wifimii», IV» 3. — D. V|L» 5, 1. 13.
411 ptrah que raccioB infaetmM a éié appcUa aîmi» psfoe que sa fiotmole portait autrefois sur «n fiûi.
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