LIVRE VI, CHAPITRE
verhis % *; quelles autres étaient appelée» condictions d'après la loi (ex îege condictiones^,
§ 886. La seconde division priiicipaledes actions est en réelles et personnelles ^> Dans Tancien droit il y avait lieu à Tactionréellelorsquele demandeur réclamait sa cAoseon son droit ; Faction personnelle était celle par laquelle bh demandait qu'il fut fait ou donné cjuel([ue cliose par le défendeur ^. Cette division a été un peu modifiiée par le nouveau droit. Voici comment il faut l'entendre àujourdliui' : Faction personnelle est celle qui naît d'une obligation , et qui doit, être dirigée par conséquent contre lâ personne qui s'est engagée à faire quelque chose; Faction réelle 9 au contraire , est celle par laquelle nous réclamons notre droit contre un adversaire qui n'est point oblij^é envers' nous, mais qui nous trouble dans notre jouis» sance Mustinien rangeait les actions préjudicielles parmi les réelles; mais il n y a, à proprement parler, d'actions réelles que eelles par lesquelles nous' poursuivons' im droit m re, tel que la propriété, la servitude j l'iiypb^ tlièque ou riiérédité. Les actions préjudicielles sont relatives à l'état ou au pouvoir des personnes ®. Les actions proprement réelles sont appelées vindicàtiàïis ou pétî^ lions; les actions personnelles prennent sunplemieni lé
• D. XIX, 5,1. I pr. , 1. 2 pr. , 1. 3. ' ' '*
• D. Xm ,2,1. Unicâ de condictione ex lege.
' * Avec le secours des Ifistitutcs deGaius, le véritable fondement de cette division a été enfin découvert de nos jours, par du Roi. — Voyefe Archw. fiir die civilist, praxis, tom. vi, p. a3a et «uiv. , 40a et 8uiv. Heidelberg, 1825, in-8». ' * - -«^ * ■'"^»
. * Gaïus, IV, S 1-5 , et dans plusieurs autres endroits. «
• D. h. 1 . 1. 1 , § I , 1. 25 pr. , S I .
• Cela n'était pas ainsi dans l'ancien droit ; il n'y avait aucun rapport entre l'action préjudicielle et Tactiou in rem, Gaïus, IYy4^, '5ay du Roi , pag. 406.
356 ÉLÉMENTS DE DROIT ROBfAIN PRIVÉ.
nom X actions ou de condictions Ml y a quelques actions
auxquelles on attribue une cause mixte, parce qu'elles semblent dirigées à la fbiseL contre la personne et contre la chose; telles sont l'action en partage , soit d'un immeuble, soit d'un héritage, et celle de bornage : mais quoique dans la rigueur du droit nous dirigions ces actions contre une chose commune, toutefois, comme nous demandons que le défendeur soit contraint à âiireqQelq[ne chose , nous pensons qu'il faut les mettre au rang des personnelles *. Certaines actions réelles ont aussi été rangées parmi les personnelles : ce sont celles où nous demandons que le- possesseur de la chose, quel qu*il soit, donne ou fasse quelcpie chose *.
S 887. Sous un autre point de vue les actions se divisent en trois classes : les actions de la chose ^ les actions de La p^ine^ elles actions mixtes^. Par Taction de la chose nous réclamons un objet qui nous manque, soil c^u'on nous ait enlevé ce qui nous appartenait, soit qu'on ne nous ait point donné ce qui nous était du. Par l'action de la }jeiue nous demandons qu on inflige une peine à Cf;lui,,ifiii,%c9Dpnis un délit contre nous* Enfin par Tact|on mixt^, nous poursuivons a la fois et notre chose, et la punition du coupable. GaYus ne reconnaît comme mixte que l'action où le défendeur faisant défaut, la contestation s'élevait au double ^ Aujourd'hui on donne
* Vji^nBm^.9^l;tum» le divii^t ep directe» et ooottiiiee. D. b. t. L 95pr.—Gfi|n»lV,S5.
.* y()fes ^l'appui de aocre opinion D. X, 12, h i,S<<^» t4<^.0ilvt IV, s 4. j- Bn Roi , p. 4a8.
s Exemple : jicth quodmêUh cautâ, P. IV, a » |. 9 , J 8*
4 J. h. t. S i6ài9.— GejMV,S5à9.
i 6^ 1 8 à 9, -r*. C'est ^'opmkm commune qu'à l'époqne de Geins on ne pouvait ponranine^ la fois la peine et û choee qoe dam oetia cîroonttance.
UVRE Yl, GHAPrràE I. 357
Faction mixte et pénale pour le double, le triple, le quadruple, tandis que T action de la chose n est jamais que m simphîm Il n'y a pas d^acdon pour le quintuple.
S 888. Jusiinien a proposé une autre division des actions Elles sont toutes ou de droit étroit { strie ti juris on stricti judicii)^ ou de bonne fbi^ ou arbitraires. On no peut ^ère expliquer cette diyision qu*en remoiitant \k Tancien droit Autrefois la partie de la formule appelée condamnation était d'une somme déterminée ou indéterminée ^ : dans le premier cas, Faction était de droit étroit; dans le second, elle était de bonne foi on arbi» traire. On conçoit que les fonctions de jii(je n'étaient point les mêmes dans ces deux cas. Si la formule portait une somme déterminée, le juge ne pouvait condamner le défendeur à payer une somme moindre ou plus forte ; fl n*avait à s'occuper que de la question de saVoir si le défendeur était ou n'était pas débiteur, et même celte question était circonscrite dans les limites de la formule; le juge n'aurait pas pu s'occuper d'une exception dont la formule n'aurait pas fait mention '.Si au contraire il s'ifgissait d'une somme indéterminée, le juge pouvait prononcer la condamnation avec ou sans évaluation de la somme.
% 889. Quelquefois , en efiet, la formule accordait au
' J. h. t. § 21 à27. — Gi^.IV, J 17 etsniv. ' ,
' J'ai déjà suivi dans moD Commentaire. , t. t , p. 294 , cette explica^ tion donnée par M. Dupont « p. 88 à 89. M. Biunoiil Ta présentée àpen ptès de la même manière, p. iQei sniv.
4Gaj.IV, s 49à5i.
* La qnettion de savoir si l'actioft était eerU ou ineêrti ' dépendait de la fommk , comme leprouvfr trfes-bien H. Barnoaf , p. si à iS.
demandeur la £iculté de fixer la somme qu'il réclamait , et dans ce cas le juge pouvait condamner le défendeur
à une somme moindre, mais jamais h une somme plus forte 11 parait que ce jugement était celui qu on appelait de bàme foi y parce qu^on s*en rapportait à la bonne foi et a la conscience du demandeur. Mais si c'était au juge seul à décider quelle somme pouvait être due au demandeur, Tactiou alors était arbitraire. Le juge dans ce cas Êdsait une proposition : si le défendeur raccep» tait y il était renvoyé absous ; s'il n'y accédait pas , il était condamné, et quelquefois au double *. Lorsque les formules eurent disparu , Justinien appliqua cette division aux actions mêmes dont il fit trois classes : i** actions de bonne fei; a* actions arbitraires; 3* actions de droit étroit. C'est qu'en effet il y a toujours entre les jugements cette di^Tércuce , que le juge a plus de latitude dans les uns que dans les autres.
SBqo. G*est ici le lieu de parler d'une antre division des actions. Il y en a qui renferment des jugements simples , et d'autres des jugements doubles. Voici la raison de cette distinction : le jugement est simple quand le défendeur seul est condamné ou.absous, et c'est ce qui arrive le plus ordinairement ; le jugement est double lorsque le défendeur est absous , et qu'en même temps le demandeur est condamné. C'est le cas des jugements divUoires , tels que le partage d'un béritage commun dans lequel le demandetir est condamné , je le suppose , a restituer les finiits qu'il a perçus. On dit communément
> Gaj. IV, § 5i , 52. — Les conjectures de M. Dupont, p. 92. — Gaj. III, § 224. — IV, § f>i , 63. — CicéroU|/iro Jioscio comœdo, C, IV. — Sénec. , de BeneJJciis , c. 7.
» Cicéron appelle arbitraire le jugement inccttœ pecuniœ. M. Burnouf a urètHbien expliqué la natuie de Tactioa mbitiaiie, p. 39^4 1 «
LITRE YI, GHâPITKE I. 359
qu* un jugement est double lorsque chacune des parties peut être demanderesse , ce qui est conforme à notre explication *•
S 891. Enfin, certaines actions portent le nom d' interdit^ d'autres renferment des in integrum restitutiones, et il y en a qui sont dites populaires ^ parce qne tout individu a le (koit de les exercer. Les interprètes divisent les actions en universelles, générales, et spéciales; ily en a quelques-unes auxquelles on donne le nom d'adjeo^ tUUeet qualitates. Nous nous occuperons dans les chapitres suivants des interdits et des restitutions in inte^
l>e qoeDe insnière périsMot les AetioDS.
§ 893. Les actions finissent par différentes causes, par
la renonciation de celui à qui elles compétent, par les exceptions 9 celle par exemple de la chose jugée , par. la prescription, et quelques-unes par la mort des parties qui les ont intentées : ceci nous amène naturellement à d'autres divisions des actions *.
S 893. Autrefois toutes les actions étaient à perpétuité , c'est-k-dire qu*on pouvait les exercer pendant nn temps infiniment long. H n*y avait d'exception que pour quelques actions prétoriennes qui n'étaient accordées que pour un an. Celles-la étaient appelées perpétuelles ^ et celles-ci temporaires K En 4^4» Théodose II ordonna qa'en général les actions^ tant réelles que personnelles , ne pourraient plus être exercées après trente ans , mais
» J.IV, i5,s 7.— G^. IV, S i5i6. — D. X, i , 1. 10. — D. h. t. L 37, S 1. — Thémis, L 5, p. s6S.
- J. lY, la. — D. XUV, 3. -^G. VU , 39.
* J. h. t. pTi '
d0D ÉLÉMENTS DE DROIT ROMAIN PRIVÉ.
que pendant ce même espacé de temps la prescription ne serait point lidmise contre elles *. Anastase et jnstin
confirmèrent ce droit, en portant cependant la durée de (quelques actions jusqu'à quarante ans Ce système de prescription fut adopté par Justinten, mais de maniéré cependant k donner lien k quelques questions. Ainsi , par exemple , les actions des églises et des maisons religieuses ne prescrivent que par quarante ans ; en sera-t-il de même ^ des actions du fisc, on bien ne dureront-elles qne trente ans? En sera-t-il de même pour les actions qui compétent aux pupilles, ou bien ne prescriront-elleS jamais
$ 894* Le temps pour la prescription, soit de trente ans , soit de quarante , se compte à partir du moment oh. Faction est née ' ; mais il ne court pas contre celui qui était dans l'impuissance de l'exercer : dans ce cas la prescription est suspendue {prcescriptio dormit); elle est intecrompue pat nnè action de quelque manière qu'elle soit intentée La prèscription acquise éteint à jamais l'action, mais elle n'éteint ni le droit ni l'obligation d'où découlait l'action, et c'est en quoi elle diffère de Tnsuespion Ou de la prescription de dix on vingt ans
§ 8g5. Leà 'aétions périssent parlateort du demandeur ou du défendeur tout aussi bien que par la près-
> C. h. t. 1. 3, prise dan» la loi I du code ThéfxWtiea, liv. 4» chap. i4*
• J. eod. 1. 4» 7-
•Nov. m. — Nov. i3i,c. 6.
• Voyez mon Commentaire ^ vol. 1, p. 3oo à 3oi.
• C. VII, 40, 1. 2, 3. — C. h. i. 1. 7, $ 5, 1. 8, § I.
7 Delà CCI atla^c : Ce qui ne produit (|u'une action temporaire peut produire une exception perpétuelle. D. XLXV, 4i 1. 5» J 6*— Cod. VUI, 36, 1. 3.
'LIYRC TI^ CnAFITBE I. 36i
cpîption. Cette règle, à la vérité, n est pas d'une application générale; il n*y a celles dont noas disons aujourd*hai qu*elles ne passent pas anx héritiers ni contre eux qui soient flans ce cas. Ainsi toutes les actions pénales, et celles auxquelles avait donné lieu le dol du défunt % ne sont pas ouvertes contre les héritiers, pourrm toutefois que ceux-ci ne se soient pas enrichis par suite du fait qui a donné naissance k Vaction. La plainte d'un testament inofficieux n'appartientpas auxhéritiers> quoiqu on puisse la diriger contre eux *. L'action pour injures, pour calomnie , et ^elqnes autrés quirespmnt la vengeance , ne sont jamais ouvertes en &veur des héritiers ni contre eux ^.
TITHE VL De* Exceptions et te Répliques 4.
§ 896. Souvent, quoique Faction du demandeur soit
juste en elle-même, il serait injuste de condamner celui contre qui elle est dirigée. Cest pour cela qu on a établi des exceptions au moyen desquelles on repousse Faction , quoique fondée en droit *. Les exceptions prennent leur source les unes dans le droit civil, les autres dans le droit des préteurs , et se divisent çn civiles et prétoriennes
S Certaines exceptions rcfK>ussent à perpétuité Faction, et peuvent être toujours opposées audeman-
■ J. h. t. $1.— J.IV, S^Sq. — D. IV, a, I. 16, $ a. »D. V, 9,1.8pr.
>D. XLYU, 19,1. i3. — D. m.6,L4,5.>-D. XI, 7,1.9. 4G^.IV,$ii5, i3o. J. ÏV, i3.— J. IVy j4.— D.XUV,