I.— C. vm
* J. h. t. pr. — D. eod. 1. aa pr.
«J. h. t. $7.^6^. IV, S 118. ' )
3Gi ÉLÉMENTS DE DROIT ROMAIN PRIVÉ.
dcur ; c'est pour cela ([uon les appelle perpétuelles ou péremptoires. Il y eu a d'autres qui ne suspendent Taction que pour un temps ^ et ne font que difSérer le jugement ^ comme si Ton est convenu que l'objet de la contestation ne sera réclamé que dans un certain temps : ces exceptions s'appellent temporaires ou dilatoires *.
$ 8g8. U y a des exceptions inhérentes k la chose , il y en a qni le sont k la personne j celles-lk peuvent être invoquées indistinctement par tous ceux qui sont attaqués pour cette même chose ; celles-ci ne sontutiles qu'à la personne en faveur de qui elles ont été créées : ainsi lorsqu'il a été stipulé en &veur du débiteur qu'on ne lui réclamera point la dette, on n'est pas mieux fondé à l'exiger du fidéjusseur
S B99. Quand l'action ne compète pas au demandeur, le défendeur ne peut pas s'appuyer sur l'exception : ainsi lorsqu'une obligation est éteinte de droit, il ne saurait y avoir lieu à l'exception Quelles que soient les exceptions du défendeur, il peut les opposer toutes k la ibis au demandeur, quand bien même elles seraient contradictoires ^; le défendeur n'est pas censé reconnaître la justice de la demande dirigée contre lui , par cela seul qu'il oppose une exception Celui qui oppose une exception doit en prouver la vérité, de là l'adage : reus excipiendo fit actor; c'est-k-dire que le défendeur qui oppose une exception devient k son tour demandeur
§ 900. Il serait impossible d'énumérer ici toutes les
» J. h. t. §8,11 — D. cod. 1. 2, $4, 1. 3. — G^.IV, Siaoà laS. « D. h. 1. 1. 7 , 19. — J. IV, 4, s 4.
* J. h. t. arg. pr. — Burnouf, p. 26.
4 D. h. t. 1. 5,8.»D. L, 17,1. 43 pr.
« D. h. 1. 1. I D. XXU , 3, 1. 19.
Oigitized by