LIVRE VI, GHAFITIl£ I
causes qui donnent naissance aux exceptions. Nous nous bornons à citer pour exemple TexcepUon qui na)t de la
crainte, du dol, comme si quelqu'un a été contraint par violence ou engagé par dol a souscrire une obligation en faveur deXitius; Texception du serment, lorsque le demandeur ayant défëré le serment au défendeur, celuici a juré qu'il ne devait rien; Texception de la cbose jugée , de la transaction, ou d'une convention dans laquelle il a été stipulé qu*on ne demanderait rien *. Dans toutes ces circonstances , les exceptions dont nous venons de parler ont été accordées au défendeur pour repousser une action fondée en droit.
S 901. A une exception juste, mais unique, on oppose , la réplique» La réplique juste, mais unique, est r^oussée par la duplique , laquelle a son tour est repoussée par la triplique, et ainsi de suite
TITRE VII
Des Cautions et des antres mofens de oonsetver nos droits.
S 90^. Si nous sommes sur le point d*essuyer un pré-
judice, ou si nous avons besoin d'une garantie pour nos droits , nous avons la voie des cautions et de quelques autres remèdes. Les cautions, dont nous avons eu plusieurs fois occasion de parler ( § 267 ) , consistent dans la sùrelé ([u'on nous donne, soit pour la conservation de nos droits , soit pour la réparation d'un dommage qu'on peut nous causer; quelquefois aussi elles sont un moyen de poursuivre nos droits
$ 9o3. On distingue quatre espèces de cautions : ellès
»D.XLVI,5,1. i,Sa.
sont promissoireS) jnratoires , fidéjussoires y pigméra>^ tiennes, selon qu'elles ont été faites par une simple stt«-
pulation, par serment, avec fidéjussion, ou avec gage *.
$ 904* On ne peut former la demande d'une action sans un motif légitime. C'est pourq[uoi le juge ne doit y dire droit qu*avec connaissance de cause Tous les cas oÀ il y a lieu k donner caution ont été définis par la loi, ou par le droit prétorien ; du reste, le juge peut, toutes les fois qu'il le trouve convenable , ordonner qu*elle soit fournie
§ 90 5. Si Ton est condamné k fournir une caution su$>
fisante, elle doit être faite avec fidéjussion ou avec ga^ije *. U y a lieu k la caution fidéjussoire lorsqu'il s'agit de garantir une somme certaine, eC à celle du gage lorsqu'il s*agit d'une prestation a venir dont l'évalnation n*est pas déterminée, comme lorsqu'un tuteur cautionne pour la garantie de la fortune du pupille. La caution j aratoire était principalement en usage du temps de Justinien
$ 906. Les principales cautions sont celle de damno ' infecto *, c'est-à-dire qui a pour objet de réparer le dommage que les constructions de notre voisin peuvent nous occasioner, celle de Tusufiruitier, celle des tuteurs et des curateurs (§ 267) et celle de riiérîtîer pour les legs ou les fidéicomnxis \ eufiu une foule d'autres qui sont
>D.eod.l. i,S 5, 6.— D. Zni, 5, 1. ai , J 2.— ]>elàk distiuctioii foite par les modernes en camions riàltB et véréolei . »D. XXXVI, 3, 1. 14, $ I.— C. VI, 54,1. t.
» J. III, 18, $ 3. — D. XLVI , 5, 1. I , S a, 3, 4.— D. V, 1,1.41. *D.XVII, I , 1. 59,S6. — D. XLVI,5,1. 7.
9 C, I, 4 . 1. S ^- — NoT. aa, c. a4.