LIVRE I, QiAPraiE
ou bien il ^it liurmème soumis k un père de ftmiUe, et ce lien Fattaoliait k la fois su chef et antres membres de
cette famille. Le lien de famille doit donc être considéré comme étant parfaitement semblable k celui de Tagnation lequel subsiste encore entre ceux qni ne sont pins soumis au même chef de fiimille«
§ i4i« Il y avait donc aussi trois ' diminutions de tête ^ ^ ^ chez lesllomains, la grande, la moyenne, et la petite. On encourait la première losqu'on était déchu de tout état y lorsque , par exemple, on était réduit en esclayage; la seconde lorsqu'on perdait la qualité de citoyen, en conservant toutefois la liberté , et l'on disait de ceux qui subissaient ces deux diminutions de tête qu ils élaieut morts civilement ' ; eoÂn la petite était oelle qui changeait seulement l'état de Tinditidn considéré comme homme ; lorsque , par exemple , Taj^nation était détruite par rémancipation , Tadoption, Tarrogation, qui étaient autrefois en usage
S i4^« La division des pënonnes en œUes-qnî sont J^^' J^^) suis juns, et celles qui dépendent du droit d'antmi, a </ . ^ trait à la famille ^ Sont dans la première classe les pères /l - ^ • " * de famille , les femmes libres de toute puissance ; ils pos- ^ sèdent en propre tous leurs droits et tous leurs biens , et ils peuvent acquérir pour eux. Ceux de la seconde classe» an contraire , ne peuvent posséder en propre aucun bien
> D. L f 16, 1. 195 , § a , 1. i9(} pr. Pe là les agnats de la même hrmillé sont appelés cognats.* D. XXXyiII > 10 , 1. i o , § a. — Vï^.frag. XI , 4* — CoUaiio leg. Roman, et Mosaie. , XVl , 4>
* Yc^. les notes citées en tète de ce titre.
4tnp. XI, 11* i3. — I. 1 , 16, $ 3. — On frottve dtnt la 7%énis,
t. m, p. 171 , une nouvelle explication de la diminution de tète de
M. Ducaurroy.
5Ga>.l,S48.— D.I,6.
et n*acquièrent <{u*au profit de ceux sous la puissance desquels ils vivent ; ce sont les esclaves qui obéissrat k un maître , les eniànts qui sont soumis k la puissance paternelle. Dans les temps anciens les femmes sous la puissance maritale , et les personnes libres qui avaient été achetées par la mancipation, étaient rangées parmi les personnes qui sont soumises au droit d*autrui ^.
D'uD autre genre de Personnes *.
§ 143. n y a dans le droit un autre genre de personnes qu'on peut diviser en plusieurs classes, qui sont régies soit par le droit public , soit par le droit privé 9 et que Ton considère sous différents points de vue ^ § i/^, hsL personne du domaine auquel est due une Iffj . wV* servitude, celle de Thérédité qui tient la place du défunt et celle du possesseur de la cbose^ sont des personnes établies par le droit civil.
^ S 145. La personne du prince * , celle du fisc, de ceux
ti * ^uJ^ • ont obtenu quelques privilèges , des magistrats ecclé-
siastiques et civils ^, des maisons religieuses, des trésoreries pieuses , dérivent du droit public.
$ i46. Il £iut ranger principalement dans cette der-
ÀyiiSMÂsAsi nière classe les universités ou collèges , les corps tels que les municipalités , les curies , les corporations d'ouvriers et autres. Une université est l'association de plusieurs
>Gaj. I, J48.