CHAPITRE IV
Des Actions relatives au Droit de la famille,
S 984* Le maître qui possède un esclave de bonne foi le revendique par Faction pvhliciana in rem. Lorsqu'un individu se dit affranchi ou libre , il y a lieu au jugement de liberali causât lequel peut être provoqué îion-seulement par la partie intéressée 9 mais encore par ses eniànts, ses parents et ses amis
§ 985. Les actions qui s'intentent au nom des enfants appartiennent k leurs pères tout aussi bien qu à eux. La femme peut actionner son mari pour l'obliger à recon> naltrie ou à nourrir ses enfents Le père et les enfiints peuvent exercer les uns contre les autres les actions affirmatives ou négatives j de paternité et de filiation *. La recherche de la paternité est interdite aux bâtards » et leur mère n'a pas d'action pour les fidre reconnaître. Ils peuvent exercer dontre céU&-ci ùne action en prestation d'aliments ' * ' .
>D. cod. $ I. — D. XV,4. — C.IV,26.
•D. XL, 12. — C. VU, 16. —J. IV, 6, S i3.— D. h. t. 1. i.
3 J. cil. S 1 3. — D. XV , 3. — C. V, a5 D. eod. L i , $ 3» 1. 5.
4 Thibaut , System, $ 366.
' D. XXV, 3, L 5, S 4* !• 7> — I^es enfuits naturels peuvent demander des aliments à leur père. — Nov. 89, c. i9, S 6. — Le droit canonique leur donne aussi action. — G. V, in fin. X, 4> 7- '
U\hfù VI, CHAPITRE IV. ^
j 98^. lies actio|ift ^tjponaùves on n4ga$i90s de'puisr sanee paternelle compétent au pèrç qui pr^leiid qoeson
fils est ou n'est pas sous sa puissance , aipsi qu*aQX en-' fants qui se disent fils de famille ou émancipés. Le père soutient que jB^n fils est émapçipé doit prouver son allég;ation, attendu que les en^nts lé^Umessout ton-: jours censés être sons la puissance de leur père Autrefois les pères pouvaient revendiquer par la vindication les enfants soumis à leur puissance % aujourd'hui ils ont la voie de l'interdit de Uberis exhibendis et ducendis
$ 987. Uaction pour la répétition de la dot appartient aux époux et a leurs héritiers. Elle s'appelait autrefois actio rei uxoriœ ou ex stipulatu; elle n'est plus connue dans le nouveau droit que sous ce derXer nom ^. Justinien a donné une force tonte partioulière a cette action en la plaçant au rang des actions de bonne foi ^ et en y attachant une hypothèque tacite , en vertu de laquelle la femme est préférée à tous les créanciers 9 excepté le fisc. A Fégard des personnes par qui cette action peut èfflf^telltée, et du temps oùr elle doit rétté , voyez ce que nous avons dit là-dessus aux para(^jraphes 586, 58^.
§ 988. Nous avons déjà parlé des actions réciproques
des tuteurs et des pupilles. U nious reste un mot à dire de r«ction /i intenter côntre les tnteiM et les curateurs •aspects La loi des douze tables ^ permet de les mettre
» Thibaut, 1. c. $367.
•D. VI, 1,1. i,Ja.
*D. XUn, Sol. 1 pr.,$ I.
A Pour l'ancien droit, Ulp. IV, iGetsuiir. — f^aUean,Jragm, fit. de Jkaibuê et reuxoriât p. 3o et suit. — Pour le nouvean, IV, <^ , $ 29» — C. V, i3,l. 1.