‹ Éléments de droit romain privéChapitre 131 sur 146 · LIVRE VI, CHAPITRE VI. 4o · texte numérisé non relu

LIVRE VI, CHAPITRE VI. 4o

testation ; car lorsqu'il était rendu sur la plainte seule du demandeur, l'adversaire pouvait répondre qu*îl n'y avait

pas lieu à l'interdit, ou qu'il ne jiifjeait pas convenable de s'y soumettre. Dans ce cas les parties se présentaient devant un arbitre ou un juge, et la, après avoir exhibé les formules, on examinait si on avait fait ce que le préteur avait défendu par son édit, ou si l'on n'avait point fait ce qu'il avait ordonné. On procédait ensuite, comme dans les autres actions , par un jugement ordinaire , portant une punition avec gage, ou rendu simplement d'après la formule arbitraire et sans punition \

S 1008. Nous pensons qu'il serait inutile d'entrer dans de plus longs détails sur la procédure des interdits , parce que dans le nouveau droit civil ils ont été assimilés entièrement aux autres actions , et qu'on procédait, k défaut d'interdits, de la même manière ([ue si l'on avait eu l'action utile qui pouvait en provenir

S ioo9« Voici quelques autres divisions des interdits : quelques-uns sont relatif aux objets du droit divin, d'autres aux choses publiques : quelques-uns concernent les hommes libres; quelques autres les intérêts privés , tels sont ceux qui regardent la possession ou la quasipossession B y en a de perpétuels et d'annuels les uns renferment des jugements simples , d'autres des jugements doubles ^ ; enfin on donne Tinterdit noxal pour

* Giy. IV, $ i4i • — ^ passage réfute suffisamme&t repinion de ceux qui pensent que dans les interdits on jugeait sommairement. Voyez M. de Savigny, I. c. , p. 347 ^ **^* « P* 4<^* anciens mettaient les interdits au nombre des jugements ordinaiies. Théop. , 1. c. — D. XXV, 6, 1. I , S 9. — Frontin, ed» GœnL , p. 4<*

* J. h. t. (8. — C. h. 1. 1. 3. — Dupont, p. i65 à 179.

* D. eod. 1. 1 pr. , 1. a, S 1, 2, 3.

ip. eod. L 1,54.

s D. eod. 1. apr.^J.h. t. $7.^Gaj. IV , S 160.

4(>(i KJ.KMENTS DE DROIT ROJMAIN PRIVÉ.

les délite de ceux qui sont sous la puissance d'autrm Nous allons traiter avec plus de détail des prineipales espèces d'interdits.

Des Interdits relatifs à ia possessbn et À ia qwafî^powetiion. .

$ loio. Les anciens divisaient les interdits relatif k la possession en trois classes, selon qu'ils ayaîentpour

objet d' obtenir, de conserver ou de rcvendic[uer la possession

$ loi I • n y a cette grande difïërence entre les interdits de la première espèce et ceux Aes deux autres, que le

nom de posscssoire ne convient proprement (£u à ces derniers > ils ne sont en efFst accordés qu à celui, qui possède OU qui a possédé, et n ont pour but que de conserver ou de recouvrer la possession. Les interdits, au contraire , pour lesquels on demande la possession ne s'appuient pas sur la possession , et ne sont pas non plus accordés pour y arriver, puisque nous ne pouvons le plus souvent obtenir par eux que la possession naturelle .

$ iota. Les interdits qui ont pour objet la conserva* tion de la possession sont donnés à ceux qui possèdent par autrui sans violence, publiquement et d'une manière non précaire, contre celui qui veut troubler cette possession par la force ou par des menaces. Il y a lieu encore à ces interdits lorsqu'il s*a{jit de décider lequel des deux contcndauts doit être constitué possesseur pendant la durée du procès sur la propriété ^.

> D. eod. 1. 5.

* Gaj. lY, S 143. — J. h. t. S 3. — D. eod. L a, S 3. ^ Jlnafyae du lYaité de ia /Htsusnon , p. 5a à 54i Ga^, IV, J 148. — J. h. t. S 4. Dupont, p. iSa.

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