LIVRE VI, CHAPITRE VI
$ 101 3. Lorsque le denudideur a établi sa poMession, Tadvenaife doit être condomiié a réparer ie donuiiage cp'il lai a canaé, et k donner eantion qci'li Farenir il ne
le Iroublora plus dans sa jouissance. Mais si le <léfendeur prouve que le demandeur Ta injustement dépossédé , il sera rends en possessidn , parce que ces sortes d'interdits sont doubles -
§ ioi4« Les interdits relatife à la conservation de la possession sont, pour les immeubles, ud possidetis , et pont les meuble»! utntbi. Le pretnièr est ainsi énoncé dans l'édit : a Attendu que tous possédez le fond» ou la maison dont il s'affit, sans YÎolence de l'un a Fégard de Tautre aller ab altero) ^ paisiblement, publiquement et d'une manière non précaire , je défends qu'on s'oppose à ce que tous oonlinuieB à le posséder de la même ma** nière. Ud enmfimdum (eas esdes) quo {quUms) de agi*tuVj ALTER AB AT.TERO Ticc , uec clam , ucc prccuiio possidetisj quominas ita possideatis^ vim fieri veto » Cet interdit est annal *.
$ 101 5. Voici comment était conçu f itttèrdit pour le» meubles ; «Celui chez qui l'esclave dont il s'agit s'est trouvé pendant la plus grande partie de Tannée, je défends qu'on rempéchedes'en enqMÎrer de laméme ma n ière. UnuBi hic homo qwo de agiùtr^ majore parte hujusee annifiiit, çuominhs is eum dmeatj wm fieri*i>eto ^. Dans le nouveau droit, il iallait que le demaudeur f ut enposses-
» D. XLIII, 17, L 3 pr. — Gaj. IV, S 160.
'D.XUII, 17. — C. Vin, 6 —0. h. t. 1. i,S I. — Fcstus, v° Possessio, — Gig. lY , ^ 149» i5o. — J. Il I. S 4* — Pftaly 5, 6, J 1.—
j^nalyse^ p. . 56.
3 D. XLin, 17, 1. I pr.
4 D. XLIII, 3i.— J. 11. t. $4. — Giy. IV, $ i5i , et surtovl Tl^éop. J 4> cit. — Analym^ p, 58.
4o8 ÉLÉMENTS DE DROIT ROMAIN PRIVÉ.
sion au moment même de la demande:il en était autrement dans Tancien droit \ Cet interdit est également annid. § 1016. Les interdits pour recouvrer la possession sont
ouverts à celui à qui elle a été enlevée de force , secrètement et d'une manière précaire; ils sont relatif principalement aux immeubles , attendu qu'il existe d'autres actions pour revendiquer les meubles volés li force ou* verte ou secrètement. Les interdits qui appartiennent à cette classe s'appellent undè vi et de precario.
$1017. Autrefois il y avait deux sortes d'interdits de vij savoir : Tun de vi quotidiand^ Fautre de m armatd. Dans le nouveau droit on les réduisît à un seul *, dont Justinien nous a conservé les termes : «Celui qui aura été chassé d'un lieu par violence aura une action , dans Tannée seulement, pour se foire réintégrer dans ledit lieu , et pour recouvrer les biens qu^il y possédait lors de l'expulsion; et, après l'année, à raison de ce qui aura été recueilli par celui qui a exercé la violence. Undè tu illum vi dejecisti, aut familia tua dejeeit, de eo, quoque iUe tune ibi habuit, tantummodo intra annum,post annum de eo quod ad eum pervenit, qui vi dejeeit, jutU" cium dabo ^ »
S 1018. U n'y a point d*interdit pour la possession clandestine y parce qu'il a été reconnu par les juriscon-' suites que les immeubles ne peuvent pas être possédés olandesUnement
> J. cil. { 4* — Savignjr, p. 379 à 3B4-
* Cicer. prr> Cœcind, pro TuUio, { Toyez ht Fragments découverts par M. Peyron, et récemmefit puUiés. ) StnUgardûe, cbes GotU, a vol. iii-4*, vol. a, p.99à 100, to3à io6./^J. h. t. S 6. — Gaj.IV, St54, i55. — D.XLm, 16.— C. Vni,4,5. — C.Tliéod.iy, aa. — Analyse , p. 59 — Thémis , t. 7, p. 9a.
sD.XUll, t5,l. ipr.
4 Analyse , p. 64 ^ ^* — ^ Satngnjr, p. 439.