‹ Éléments de droit romain privéChapitre 133 sur 146 · LIVRE VI, CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

LIVRE VI, CHAPITRE VI

S 1019. L'interdit de precario est ainsi conçu : uYous cesserez de retenir, et tous restituerez à un tel l'objet que TOUS tene^ de lui précairement ou par fraude *• Quod

precario ah illo habes aut dolo malo fecisti, ut desineres hahere, qua de re agitur, id illi restituas *, »

On appelle précaire la chose qu'on a mise en la pos* session d'un tiers et sur sa prière y et qui ne doit y rester qu'aussi long-temps qu'on le veut *. Il est de règle que la possession n'est point transférée à celui qui demande une chose précairement; il ne peut en obtenir que la nue détention S & moins qu'il n'y ait convention contraire : dans ce cas on attaque par l'interdit çuod precario le possesseur de la chose (jui refuse de s'en dessaisir ^. Ou flonne aujourd'hui cet interdit pour les choses mobilières; il n'est point y comme autrefois , exclusivement réservé aux immeubles *•

§ loao. L'usufruitier peut faire usage de ces différentes espèces d'interdits pour retenir ou pour recouvrer la possession de son droit 7. U suffît de l'interdit uti poS' sidetis pour la conservation des servitudes des héritages urbains *. Mais il y en a de plusieurs sortes pour cdle

> B. XUII,a6.— C. VIE,9.^Paiil, V, 6, S toàia. — p. 65. -~ On ne peut expliquer la néoeMité et le motif de cet interdit que par l'ancien droit romain. Yoyes Paul, V, 6, S 7. — Gaj« H, { 6. — Voyez de Savig^f, p. 436 et suiv.

*D. XIAI, a6, 1. a pr.

* D. eod. 1. 1 pr.

* D. cod. 1. 14, 22, S I.

9 D. ood. 1. 4, S I.

^ D. h. I. 1. 4 pr. — C. Isidor. Etymolog. § iS. 7 D. XLIII, 17, 1. 4 pr.— D. XLin, 16, i. 3,$ i3, i4, 16.— D. XLUI, 'jG, 1. 3 pr. , s 3.

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