D. VIII, 5, L
4iô ÉLEMETfTS DE DROIT ROMAIN PRIVÉ.
des servitudes rurales, comme celui de la réparation d'un sentier, d'une voie ou d'un chemin entre partîoBlien, de Teau quotidieiuie» des eaux estivales,' des ruisseaux, des sources, etc. ( D. XLIH, 19 à 12). Enfin il
existe un interdit spécial pour les superficies. (D* XLIU, 18.)
TITRE IIL
Énuméraiion des autres Interdits.
$ loai. Nous nous bornerons à énoncer ici simplement les autres interdits, tant ceux reladfii aiix Ineas que les<atitres« On peut en prendre une notioD pins étenéne dans les livres mêmes de droit.
§ X022. Les interdits concernant les biens sont : de ee qui a été pris de force ou fortiremeut ( XLIII, a4}; des délais (D. XLIII, aS); des arbnes k abattre ( D. XLIII , 27 ) et de la réoolte dés glands (D. XLIU , 28) ; interdit Salvien et de l'émigration (D. XLIII, 3?. , 33. — G. YUlf 9); qu'on lie fesse pas violence à celui qui a été envoyé eti possessicm des biens -( D. XLIU, 4)^ de Fexbibitioti du testament (D. XLIII, 5. — C. 8 , 7), quorum bonorum(T>. XLIII, 2. — C. VIII, 2), et guod legatorum ( D. XLIII, 3. — C. VUI, 3).
$ ioa3« Lea interdits relatif aux bommes libres sont : de FeiÉbibition des enfeUts et de la saillie de la femme (D. XLIII, 3o. — C. VIII, 8); de rexbîbitiott d*un homme libre ( D. XLIII, 29. — C. VIII, 8) ; auxquels il £iut ajouter l'interdit de la sépulture d'un mort (D. XI, 8).
§ 1024. Les interdits touchant les choses publiques
sont ceux concernant les lieux publics , la voie publique, et plusieurs sur les fleuves (D. XLIU, 9 à i4)* Il y a des interdits pour les choses de droit divin, c6mine,
UVR£ yi, CajÀPïTBE vu. 4ii par exemple : celui qui défend de rien fiiire dans un
lieu sacré ou saint (D. XLIII, () ) ; celui relatif à la construction d'un tombeau (D. XI, 7), etc.