CHAPITRE VU
Des Restitutions en entier \ ( De in ixitegruin
restitutionibus. )
§ io!î5. Il nous reste à parler des restitutions en entier que le préteur a introduites par des considérations d'équité , et pour venir au secours de ceux qui ont été circonvenus y ou qui ont soufïert injustement un préjudice. Lorsque , par exemple , un individu par suite d^erreur , d'un cliangement d'état, de son Age, d'une absence, ou parla ruse d'un tiers ^ se trouve engagé dans une obligation valide aux yeux de la loi, mais dont l'exécution lui serait nuisible, le préteur, sMl a de justes motift, casse la convention et remet celui qui était obligé dans son premier état
S 1026. Il &ut le concours de trois choses pour qu'il y ait lieu k cette restitution, savoir : un préjudice souffert injustement et considérable; car on ne doit pas admettre la plainte de celui qui n'éprouve (ju'unc perte légère; ensuite une juste cause de restitution; en£n qu'il soit possible de rétablir les choses dans leur premier état ' ; car a quoi bon ordonner une restitution qui ne devrait produire aucun cHct ?
. D. rv. — C. II, 20 à 55.
D. IV, 1,1. I. —Paul. rec. sent. I, 7, $ i.
. ^ P. IV, 6, 1. 4 Cl 16.
4ia ÉLÉMENTS D£ DROIT ROMAIN PRIVÉ.
$ 1027. Les eauses de cette restitution énoncées dans l'édit du préteur sont le dol , la violence, la crainte, la faiblesse de l'âge, rahseiice pour le service de la républi^e, la diminution de tète y et enfin toute autre cause ■ que le préteur trouvera juste *.
Il faut distinguer deux espèces de restitutions. Quel- (jucfois la partie lésée est rétablie dans son premier état après que Tobligation a été annulée; d'autres fois celleci continue k subsister 9 et la partie lésée a une action pour réclamer un dédommagement équivalent k Tintérêt qu'elle avait à n'être point trompée ^.
§ ioii8. Toute restitution intégrale doit être expressément demandée y et ce n'est qu'avec connaissance de cause qu'elle peut être accordée. Aussi le préteur est-il dans l'usage d'examiner d'abord s'il y a lieu à la restitution ^. Du reste , il importe peu que la demande en soit faite par une action intentée dans les délais de la loi , c'est^ a-dire dans les quatre ans ou par une exception opposée à celui qui nous attaque ^. Dans tous les cas elle doit être ordonnée de manière que les deux, parties rentrent dans leur état primitif; car, s'il importe que celui qui a souâert un dommage soit restitué de sa perte, il ne fiiut pas qu'il s'enrichisse par suite de cette restitution. H devra donc être tenu de restituer ce qu'il aurait lui-même reçu par suite de la convention qui est annulée
> D. XLÏ, 4, 1. i6pr. ,i I, 3.
» D. IV, 2 à 6.
3 L'une a Jicu pour absence, l'autre pour dol. 4D. IV, 1, 1. 3.
5 C. II, 53, 1. 7 pr. — Voyez pour l'ancien droit Cod. Tbéod. II, 16, 1. a. — J. IV, 1 o pr.