CHAPITRE III
Des Choses.
TITRE PREMIER
De oe qui est dao« le Patrîinoiiie et daxu le Gommeroe.
$ i5i. La condition des choses dans le droit est bien difièrente de celle des personnes : ^es ne pieuTent j»maié avoir aucun droit, k moins qu'elle ne représentent
les personnes elles-mêmes ; leur condition est d'être soumises au droit et à la puissance des personnes. Le mot chose, dans son' acception générale s'entend également du fiût; dans Un sens plus spécial , et c'est celiis quenons lui donnons ici il signifie simplement les biens.
$ i52. L'université des choses qui sont comme atta- ^ toTt cbées à la personne d* un individu, et qui sont soumises à
sa puissance, forme ce qu'on appeUe sou jHUrimoiney ou ,
• D.XLYn, 23,1.3.
LIVBE I, CHAPITRE Hl. 79
dans un sens plus restreint , ses bieas ûe là nail cette première division entre les choses qni sont dans notre patrimoine et peuvent passer de notre puissance sons la puissance d'un autre, et celles qui sont liors de notre patrimoine. De là encore la distinction des choses ^ui sontdans le commerce^ et de celles <{ui sont hors du conw merce %
Des cbopes qui tant hors du Commcice.
$ i53. Sont hors da commerce ou dn patrimoine les ^^^^ co^ choses de droit divin y communes ou publiques.
§ 154. Sont de droit divin les choses sacrées, reli- l^jttv'^* gieuscs et saintes. On appelle choses sacrées celles qui J^^ujiau^ — ont été publiquement consacrées a la divinité et qui sont destinées à son culte. Un lieu religieux est celui où un mort a été enseveli par une personne qni en avait le droit; les tombeaux sont aussi considérés comme choses religieuses. Il n'en est pas de même des cénotaphes. Sont saintes toutes les choses qui sont placées par la loi à Fabri des injures des honunes ' ; tels sont les murs, les portes, les fossés et les retrancliements des camps.
S 1 55. Sont choses communes à tous, en vertu du droit r naturel, Fair, Feau courante, la mer et les rivàges. U ^^^'^^^'^^-^ est dans la nature même de ces choses que nul ne puisse ^ en avoir la propriété , puisque chaeun en a Pnsage ^
S i56. Sont choses puhliques celles dont la propriété /i^^^tA* est au peuple ou k la république, et dont F usage est à
» D. L, 16,1. ao8.
* J I pr.^Giû- I.— L, 16, L Spr.-*D. XVIU, i,
' J. II, I, § 7 à 10.
4 J. U, 1, 1, ^ & D. XXXIX, i, 1. 1, $ tS. --.D. XLl, 1, 1. 5o.
8o ÉLÉMENTS DE DROIT ROMAIN PRIVÉ.
chticun des citoyens. On met dans cette classe les fleuves f les routes y les lieux publics , comme le forum i et autres choses semblables >.
TITRÉ III
Des Choses cotporeUes et de leur diTÎskm.
^k) S 1^7* choses, et particulièrement celles q[ai sont
■ip**Aiti^lf '^ans notre patrimoine, se dîvîsentencore en corporelles et incorporelles. Les corporelles sont celles qui de leur nature peuvcn t être touchées ' j les autres sontiucorporelles. t LaU s i^^* ^ y ^ deux espèces de choses corporelles : les
« ^ «vM |;}|0geg mobilières, et celles qui tiennent au sol , qu'on appelle tautôt inimeuLle et tantôt héritage ou fond de terre. Le sol est immeuble : est immeuble comme lui tout ce qui y est attaché ou par la nature ou par Tart ; tels sont les arbres y les fruits péndants par branche ou par racine» ^ les pierres , les maisons , les choses enfin qui sont considérées comme appartenant au sol ^. Les héritages sont ' ^ . ou ruraux ou urbains 4.
{ ' S i^g. Les choses mobilières se distinguent en celles \ qui peuvent se mouYoir par elles-mêmes, et celles aux- S quelles il est seulement possible d'imprimer le mouvement. Dans les premières on comprend les esclaves et les animaux. Les animaux sont ou sauvages ou susceptibles d*ètre apprivoisés, ou domestiques : la condition de ces diverses espèces d'animaux n*est pas la même en droit ^
•D.XIX, 1,1. 4o. — D.XLI, 1,1. 7, S lo.^D.VI, 1,1.44. *Ulp. XIX, n*» i,§3.— J. ll,2,§i,§a.
« D.L, i6,1.95.-.D.XLI,a,l. 3,S i3ài6.— J.U, i,Ji4ài6.
uvRE I, chapitm; m. 8i
S i6o. Les chosessediTuentencore en fongîbleset non fbngîbles. Cette division est employée dans une cloul)le acception. Dans un sens les choses fongibles sont celles qui, devenues lamatièred*imeobligationy sontconsidérées plutôt dans leur genre que dans leur espèce, et conséquemment s'évaluent en nombre , en poids et en mesure, tandis que dans les autres choses on ne s'attache qu'à l'espèce Dans Tautresens, les choses fongiblessont celles qui diminuent ou se consomment par Fusage quoique ces dernières soient considérées le plus souvent dans leur genre, elles ne peuvent cependant pas toutes ni toujours être appelées fbngibles dans le premier sens ' que nous avons indiqué, de même que les choses fbn* gibles dans le premier sens ne se consomment pas toujours par l'usage. De sorte qu'une même chose peut être fongible aux yeux des uns, et ne Tétre pas pour les autres.
S x6i. Les choses , par rapport aux parties dont elles jt/iot^^A-a. se composent, sont ou individuelles {res singulœ), ou ^ collectives , c'est-à-dire embrassant plusieurs choses dif-*^ **^'^*'^"' férentes (rerum universitaces). Les premières semblent n'avoir qu'une vie; les formes et la substance de leurs parties se confondent tellement, que vous ne pouvez voir qu'une chose dans leur tout, et vous essaieriez en vain de distinguer des choses différentes dans chacune de leurs parties : telles seraient une pierre , un morceau de bois , une statue , un homme. Les universalités de choses dont les parties d'abord séparées ont été réunies pour composer un tout se divisent en deux classes : ou elles sont le résultat de corps divers , mais adhérents entre eux, comme un édifice , un lit , un char ; ou bien elles sont
1 D. XII , 1,1. 2 , § I . — J. m , i5 pr.
» J. 11, 5, § a. — D. VII ,5.
8a ÉLÉMENTS DE DROIT ROMAIN PRIVÉ.
conqposées de corps distincts les uns des autres » mais réunis sons une même dénomination , par exemple un
troupeau, une légion , etc.; ces universalités rie choses sont censées rester toujours les mêmes , quelque changement que puisse prouver chacune de leurs parties , quelque diminution ou quelque augmentation que subisse leur nombre. Par rapport au droit , la condition des universalités de choses diffère, en beaucoup de circonstances , de celle des choses particulières et individuelles. Tout assemblage de choses ne constitue pat une universalité ; il n'y a cfue celui qui est tellement esclave de sn dénomination , qu'il reste toujours le même après que chacune de ses parties est changée *.
$ i6a. Enfin les choses sont divisibles ou indivisibles, elles le sont ou naturellement ou civilement : elles sont naturellement divisibles lorsque, divisées et possédées par portions , elles n'en conservent pas moins toute leur intégrité ; elles sont naturellement indivisibles lorsque étant partagées elles cessent de faire un seul corps (par exemple, toutes les choses mobilières ) , de sorte qu'elles ne peuvent jamais être que par indivis la propriété de plusieurs personnes'. Sont divisibles civilement les choses qui sont susceptibles d'une division rationnelle pour l'intelligence du droit de ehac[ue propriétaire; sont civilement indivisibles les choses dont la propriété est à plusieurs individus, mais qui appartiennent eu entier à chacun deux
$ i63. Les fjioset considérées dans leur» rapports mu-
» Voy. D. 3tLI, 3 , 1. a3 pr. , 1. 3o pr. — D. V, i , 1. 76. — D. XX, 1,1. i3 pr. , 1. 34 pr.^D. VI, i, 1. a3 , $ 5. D. XXX , de légat. 1, 1. 65,$a.— J.II,ao, J18.
•D. VI, 1,1.8.— D.L, 16,1. a5, § 1.— D. Xni,6, 1. 5, } i5.
»D. Vm, 1,1. 17. —D. XLV, 3,1. 5.
UVB£ CHAPITRE UI. 89
choses il faut distinguer la chose même de sa CAuse et de ses accessoires Sont accessoires les fruits , les dé- / pendances , les tTantages tésultonts de lu ekose ^ les dé* penses cpi'elle nécessite et qui tendent k en diminuer la valeur, tandis que les autres accessoires Taugmentent. Il y a plusieurs espèces de fruits » ils sont ou civils ou natnrdby perdants on séparés, recneillis, existants ou consommés On appelle dépmdanoe toute chose qui est tellement jointe à une antre qu'elle semble être une *de ses parties ^; les dépenses sout nécessaires, utiles ou vo* luptuaires \
Des choses inoorporelles ^.
§ i64* Oh définit les choses incorporelles celles qui ne peuvent être touchées, mais que Tesprit comprend et aperçoit. Quoique d*apr^ cette définition on doive re^rder comme incorporel tout ce que notre esprit conçoit , cependant il ne s'agit ici que des choses incorporelles qui donnent naissauiQe à un droit, qu on peut par conséquent ranger dans la classe des biens 9 et qui sont susceptibles d'une estimation tout aussi bien que les choses corporelles qui constituent notre patrimoine ^
$ l65. On met au nombre des choses incoiporelles