‹ Éléments de droit romain privéChapitre 15 sur 146 · J. II · texte numérisé non relu

J. II

7 Les Topiques do Ctcéron , ch. 5 , donnent une définition dilïiérente » de celle de» Induites.

84 ÉLÉMENTS D£ DROIT ROMAIN PRIVÉ, les quantités qui , comme l'argent , sont la valeur représentative (les corps les dettes, les droits % et les universalités de droits auxquelles nous donnons le nom de pàtrimoine et de biens , comme le pécule et Thérédité.

$ 166. Les Romains rangeaient principalement dans la classe des choses incorporelles les droits , tels que les servitudes , les hérédités , les obligations et les actions ; et il importe peu que Thérédité embrasse des choses corporelles , que les fruits qu*on recueille sur un champ soient corporels ; car ce qui est dû en vertu d'une obligation y ce qui peut être revendiqué par action est toujours corporel , c est un fond , un esclave, du froment ' ; mais rhéréditéy Fusufruit, Fobligation, considérés en euxmêmes , n'en sont pas moins des droits incorporels.

§ 167. Par la même raison, quoiqu'il y ait une infinité de choses corporelles dans un patrimoine, cependant l'universalité du droit en vertu de laquelle les choses sont soumises k une personne est incorporelle , et elle restera toujours lamêmeaprèsque chacune desparties qui la composaient aura été changée. L'universalité du droit se compose d'avantages et de désavantages , ou , selon Fexpression des modernes , d'un actif et d*un passif*.

§ 16B. Cette partie du droit mérite une attention particulière. Il y a deux espèces de droits ; les uns sont relatifs a la personne , les autres aux patrimoines ; de là vient la distinction des droits personnels et des droits patrimoniaux . Des premiers résulte Fétat d'une personne, conmie la qualité d'homme libre ou de citoyen^ ou bien la

» D. XX3L, 1,1. 34, J 3. — J). XXXI, 1, l 87 pr. — D. XXV, 1, 1.

5 pr.

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